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2004011022 BE

2004011022 9 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004011022

Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage, l'expression " les cabines dans lesquelles se trouvent les bancs solaires sont spacieuses, bien aérées et disposent de portes qui ne s'ouvrent pas vers l'intérieur " est remplacée par l'expression " les cabines dans lesquelles se trouvent les bancs solaires sont spacieuses, bien aérées et permettant une évacuation rapide en cas d'urgence ".

BE Justel 2004011022

Dans l'article 4, 5° du même arrêté les mots " appeler les services d'aide " sont remplacés par les mots " demander immédiatement des secours ".

BE Justel 2004011022

Dans l'article 4, 6°, b) du même arrêté l'expression " les jours et heures de sa présence dans le centre de bronzage " est remplacée par l'expression " les jours et heures de la présence du responsable d'accueil dans le centre de bronzage ".

BE Justel 2004011022

Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation,

F. VAN DEN BOSSCHE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et services, notamment l'article 4, modifiée par les lois des 4 avril 2001 et 18 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage;

Vu l'avis de la Commission de la Sécurité des Consommateurs, donné le 23 juin 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il existe des interprétations peu claires quant à la bonne application de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage et le fait que les services de secours soient surchargés et ne doivent pas être appelés inutilement;

Vu l'avis n° 35.382/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2003 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les formalités, prescrites par la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, modifiée par la directive 98/48/CE du 20 juillet 1998, ont été accomplies;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation,

Nous avons arrêté et arrêtons

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