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2004009918 BE

2004009918 27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 1409, § 1er, alinéa 4, et 1409, § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire relatif à la limitation de la saisie lorsqu'il y a des enfants à charge. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2004 et mise à jour au 19-12-2022)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004009918

Au sens de l'alinéa 4 de l'article 1409, § 1er, du Code judiciaire et de l'alinéa 4 de l'article 1409, § 1erbis, du même Code, on entend par " enfant à charge ", toute personne de moins de 25 ans accomplis ou qui se trouve sous statut de minorité prolongée, pour laquelle le titulaire des revenus saisis ou cédés pourvoit, en vertu d'un lien de filiation au premier degré ou en qualité de parent social, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation.

L'intervention financière dans les frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation est, en tout état de cause, considérée comme substantielle lorsque l'enfant à charge cohabite de manière durable, même si ce n'est pas de manière exclusive et continue, avec le titulaire des revenus saisis ou cédés.

L'intervention financière est également considérée, en tout état de cause, comme substantielle lorsque le titulaire des revenus saisis ou cédés verse une part contributive d'un montant supérieur à la majoration consacrée par l'article 1409 du Code judiciaire.

[Ne peuvent toutefois être considérés comme étant à charge les enfants qui ont, dans les douze mois qui précèdent la déclaration, disposé de ressources nettes d'un montant supérieur aux montants suivants

- 2 610 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est cohabitant;

- 3 770 euros si le parent titulaire de revenus saisis ou cédés est isolé;

- 4 780 euros si l'enfant a le statut d'handicapé au sens de l'article 135 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Les montants fixés à l'alinéa précédent sont adaptés, chaque année, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois d'octobre de chaque année.

L'indice de départ est celui du mois d'octobre 2006.

Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.

Les nouveaux montants sont publiés par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant celle de leur adaptation.

[ '> 2 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2012 sont les suivants

- 2.926,242331 EUR, arrondi à 2.927 EUR

- 4.226,794478 EUR, arrondi à 4.227 EUR

- 5.359,171779 EUR, arrondi à 5.360 EUR)] '> 2

[ '> 3 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2013 sont les suivants

1. (2.610 x 119,87) / 104,32 = 2.999,048121 EUR

2. (3.770 x 119,87) / 104,32 = 4.331,958397 EUR

3. (4.780 x 119,87) / 104,32 = 5.492,509585 EUR

Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit : 3.000 EUR, 4.332 EUR et 5.493 EUR.

Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2012. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2013.)] '> 3

[ '> 4 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2016 sont les suivants

1.2.610 x 121,57/104,32 = 3.041,580713 EUR

2.3.770 x 121,57/104,32 = 4.393,394363 EUR

3.4.780 x 121,57/104,32 = 5.570,404524 EUR

Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit : 3.042 EUR, 4.394 EUR en 5.571 EUR.

Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2015. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2016.)] '> 4

[ '> 5 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2017 sont les suivants

1. 2.610 x 122,92/104,32 = 3.075,356595 EUR

2. 3.770 x 122,92/104,32 = 4.442,181748 EUR

3. 4.780 x 122,92/04,32 = 5.632,262269 EUR

Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit: 3.076 EUR, 4.443 EUR et 5.633 EUR.

Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2016. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2017.)] '> 5

[ '> 6 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2018 sont les suivants

1. 2.610 x 125,06 = 3.128,897622 EUR

104,32

2. 3.770 x 125,06 = 4.519,518788 EUR

104,32

3. 4.780 x 125,06 = 5.730,318251 EUR

104,32

Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit: 3.129 EUR, 4.520 EUR et 5.731 EUR.

Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2017. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2018.)] '> 6

[ '> 7 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2020 sont les suivants

a) 2.610 x 128,92 = 3.225,471626 EUR

104,32

b) 3.770 x 128,92 = 4.659,014571 EUR

104,32

c) 4.780 x 128,92 = 5.907,185583 EUR

104,32

Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit: 3.226 EUR, 4.660 EUR et 5.908 EUR.

Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2019. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2020.)] '> 7

[ '> 8 (NOTE : les nouveaux montants en vigueur à partir du 01-01-2023 sont les suivants

a) 2.610 x 147,61 = 3.693,079946 EUR 104,32

b) 3.770 x 147,61 = 5.334,448811 EUR 104,32

c) 4.780 x 147,61 = 6.763,571702 EUR 104,32

Ces montants sont arrondis à l'euro supérieur comme suit : 3.694 EUR, 5.335 EUR et 6.764 EUR.

Le présent avis produit ses effets le 1er décembre 2022. Les nouveaux montants entrent en vigueur le 1er janvier 2023.] '> 8

Les ressources constituent entre autres les revenus du travail, revenus provenant d'immeubles et de capitaux à l'exclusion des ressources visées à l'article 143 du Code d'impôt sur les revenus 1992 ainsi que les indemnités visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

La situation s'apprécie à partir du jour ou la déclaration est introduite.

Les montants à prendre en considération sont ceux en vigueur au moment où la déclaration est introduite.] <AR 2006-11-23/33 , art. 1, 002; En vigueur : 30-11-2006>

----------

( 1 )<DIVERS 2010-12-16/02 , art. M, 004; En vigueur : 01-01-2011>

( 2 )<DIVERS 2011-12-19/01 , art. M, 005; En vigueur : 01-01-2012>

( 3 )<DIVERS 2012-12-18/01 , art. M, 006; En vigueur : 01-01-2013>

( 4 )<DIVERS 2015-12-17/02 , art. M, 007; En vigueur : 01-01-2016>

( 5 )<DIVERS 2016-12-16/01 , art. M, 008; En vigueur : 01-01-2017>

( 6 )<DIVERS 2017-12-27/01 , art. M, 009; En vigueur : 01-01-2018>

( 7 )<DIVERS 2019-12-13/01 , art. M, 010; En vigueur : 01-01-2020>

( 8 )<DIVERS 2022-12-19/02 , art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2004009918

Le présent arrêté entre en vigueur (deux mois après la) publication du formulaire visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 2004 fixant les règles gouvernant la charge de la preuve ainsi que les règles de procédures pour l'exécution de l'article 1409, § 1er, alinéa 4 et § 1erbis, alinéa 4, du Code judiciaire. <AR 2006-11-23/33, art. 2, 002; En vigueur : 30-11-2006>

BE Justel 2004009918

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989, approuvée par la loi du 25 novembre 1991;

Considérant que l'article 27 de cette Convention consacre le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social;

Considérant que la même disposition précise que c'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant;

Considérant qu'il appartient à l'Etat d'aider ces parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et de prendre des mesures leur garantissant, dans la mesure du possible, des ressources suffisantes pour y pourvoir.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 1409, § 1er, alinéa 4, ajouté par la loi du 24 mars 2000, et l'article 1409, § 1erbis, alinéa 4, inséré par la même loi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 novembre 2004;

Considérant qu'il y a urgence à établir la définition de la notion d'enfant à charge de manière à permettre l'entrée en vigueur de l'article 1409 du Code judiciaire;

Que le présent avant-projet est lié à un autre avant-projet qui détermine les règles de preuve et de procédure;

Que ce second avant-projet doit, compte tenu de l'étendue des pouvoirs spéciaux attribués au Roi, être adopté au plus tard pour le 31 décembre 2004;

Que l'urgence est établie;

Vu l'avis n° 37.877/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Divers du 19-12-2022 publié le 19-12-2022

Article modifié : 1

Divers du 13-12-2019 publié le 13-12-2019

Article modifié : 1

Divers du 27-12-2017 publié le 27-12-2017

Article modifié : 1

Divers du 16-12-2016 publié le 16-12-2016

Article modifié : 1

Divers du 17-12-2015 publié le 17-12-2015

Article modifié : 1

Divers du 18-12-2012 publié le 18-12-2012

Article modifié : 1

Divers du 19-12-2011 publié le 19-12-2011

Article modifié : 1

Divers du 16-12-2010 publié le 16-12-2010

Article modifié : 1

Divers du 21-12-2009 publié le 21-12-2009

Article modifié : 1

Divers du 21-03-2008 publié le 21-03-2008

Article modifié : 1

Arrêté royal du 23-11-2006 publié le 30-11-2006

Articles modifiés

1; 2

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 1409 du Code judiciaire détermine les montants insaisissables et incessibles des sommes payées en exécution d'un contrat de travail, d'un contrat d'apprentissage, d'un statut, d'un abonnement ou encore de celles qui sont payées aux personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent contre rémunération des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne.

Cette disposition a été modifiée par l'article 2, 1°, b, de la loi du 24 mars 2000 ainsi que par l'article 377 de la loi programme du 22 décembre 2003, de manière à ce que ces montants insaisissables et incessibles soient majorés lorsque la personne saisie ou ayant cédé ses revenus a un ou plusieurs enfant à charge.

Le projet qui est soumis à la signature de Votre Majesté établit la définition de la notion d'enfant à charge.

Trois critères cumulatifs ont été retenus.

1. Dans le chef de l'enfant : un critère d'âge ou de capacité à s'assumer.

Sous réserve des personnes sous statut de minorité prolongée, seules les personnes de moins de vingt-cinq ans accomplis peuvent être considérées comme enfant à charge. L'âge pris en considération tient compte de la durée normale des études universitaires les plus longues.

La personne considérée ne peut, bien entendu, pas être titulaire de revenus propres. Si tel était le cas, elle ne pourrait être considérée comme étant encore à charge. De manière à ne pas pénaliser les étudiants jobistes, les revenus ne dépassant pas la somme annuelle de euro 1.800 ne sont pas pris en compte. Ce montant est calqué sur ceux déterminés en matière d'impôts sur le revenu par l'article 136 du C.I.R. 1992.

2. Il doit exister un lien privilégié entre le débiteur et l'enfant à charge.

Comme il sera exposé ci-après, la charge d'un enfant consiste en la participation ou la prise en charge des frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation.

En principe, ces frais doivent être pris en charge par les parents. Compte tenu de l'évolution des structures familiales, il est également tenu compte du " parent social ". Cette notion vise tant le partenaire d'un parent qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale que le grand-parent ou toute autre personne qui assume, en remplacement du ou des parents, l'hébergement, l'entretien ou l'éducation de l'enfant. Le critère déterminant doit être celui du lien privilégié et du rôle assumé, aux côtés d'un parent ou en substitution de l'un ou des deux parents.

3. Dans le chef du débiteur : il doit participer, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation.

En principe, il appartient à celui qui souhaite bénéficier de la majoration des montants insaisissables ou incessibles de rapporter la preuve qu'il participe, de manière substantielle, aux frais d'hébergement, d'entretien ou d'éducation de l'enfant.

De manière à alléger cette charge de la preuve, cette condition doit être considérée comme établie dans deux hypothèses.

La première hypothèse concerne la cohabitation dès lors que celle-ci implique des frais même si elle n'est ni exclusive, ni continue.

Il s'agit en effet de viser la situation des enfants vivant sous un mode de garde partagée, comme cela a été voulu par le législateur (Doc. Parl., Chambre, sess. 1999-2000, n° 383/003, pp. 3 et 4). Dans ce cas, les revenus du partenaire du parent sont également protégés.

La seconde hypothèse concerne le versement d'une part contributive d'un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable ou incessible. Seul le débiteur de cette part contributive est protégé par la majoration du montant immunisé.

Sire,

de Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

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