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2004009524 BE

2004009524 20 JUILLET 2004. - Loi portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-07-2004 et mise à jour au 26-02-2010)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2004009524

Une commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, ci-après dénommée " la Commission ", est créée.

La Commission a son siège dans les locaux occupés par la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 2004009524

La Commission est composée comme suit

1° deux magistrats honoraires ou émérites, ayant appartenu soit à l'ordre judiciaire, soit au Conseil d'Etat, soit à la [ 1 Cour constitutionnelle] 1 et relevant d'un rôle linguistique différent, désignés par le ministre de la Justice;

2° deux membres de la communauté musulmane de Belgique, l'un s'exprimant en français, l'autre en néerlandais, n'étant pas candidat pour le renouvellement des organes représentatifs de la communauté musulmane, désignés par le Ministre de la Justice. Si, dans les quinze jours de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Exécutif des musulmans de Belgique présente au ministre une liste de trois candidats francophones et de trois candidats néerlandophones, la désignation se fera parmi eux;

3° un expert ayant des connaissances approfondies de la législation électorale et du contentieux en matière d'opérations électorales, désigné par le ministre de l'Intérieur.

Les magistrats visés à l'alinéa 1er, 1°, et les deux membres de la communauté musulmane visés à l'alinéa 1er, 2°, ont une voix délibérative. L'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, n'a qu'une voix consultative.

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( 1 )<L 2010-02-21/03 , art. 13, 002; En vigueur : 08-03-2010>

BE Justel 2004009524

La Commission est chargée des missions suivantes

1° prendre toutes les mesures nécessaires pour l'organisation des élections générales;

2° veiller à la régularité des opérations électorales;

3° organiser une médiation en ce qui concerne les litiges qui pourraient se présenter au cours des opérations électorales et en particulier

a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et par les candidats;

b) sur la preuve d'inscription sur la liste soit des candidats soit celle des électeurs;

c) sur les conditions à respecter par les candidats;

4° approuver la désignation des présidents et des assesseurs des bureaux de vote;

5° prendre les mesures nécessaires afin de composer une délégation d'observateurs le jour des élections.

BE Justel 2004009524

La Commission ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres avec voix délibérative sont présents.

Elle décide à la majorité absolue.

Un membre a le droit de faire acter dans le procès-verbal de la réunion, son opinion divergente.

BE Justel 2004009524

Toutes les dépenses nécessaires à l'organisation des élections générales ainsi que les jetons de présence et les frais de déplacement fixés par le Roi et accordés aux membres de la Commission sont imputés sur le montant du subside inscrit dans l'allocation de base 59.21.33.02 du budget du Service public Fédéral Justice, à concurrence d'un montant de 300.000 euros.

BE Justel 2004009524

La Commission rédige un rapport final après la clôture des opérations électorales.

Ce rapport final est remis contre accusé de réception au ministre de la Justice, avec en annexe toutes les pièces justificatives en ce qui concerne les dépenses effectuées et imputées sur l'allocation de base mentionnée à l'article 10.

Une copie de ce rapport est communiquée à l'Exécutif des Musulmans de Belgique.

BE Justel 2004009524

La Commission est dissoute de plein droit dès que l'arrêté royal portant reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique est publié au Moniteur belge.

BE Justel 2004009524

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera de produire ses effets le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal portant reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge ;

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat

Pour la Ministre de la Justice, absente,

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2003-2004. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Proposition de loi introduite par M. Thierry Giet, M. Tony Van Parys, M. Hendrik Daems, M. Daniel Bacquelaine et M. Dirk Van Der Maelen, n° 1275/1. - Amendement du Gouvernement, n° 1275/2. - Rapport par M. Walter Muls, n° 1275/3. - Texte adopté par la Commission de la Justice, n° 1275/4. - Amendements, n° 1275/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat; n° 1275/6. Annales parlementaires. - Discussion et adoption : séance du 15 juillet 2004. Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-815/1. - Rapport par Mme Talhaoui, Fauzaya, n° 3-815/2. - Texte adopté en séance plénière, n° 3-815/3. Annales parlementaires. - Discussion : séance du 17 juillet 2004.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 21-02-2010 publié le 26-02-2010

Article modifié : 3

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