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2004009310 BE

2004009310 28 AVRIL 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 déterminant le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs du Conseil national de discipline, fixant les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort et fixant l'entrée en vigueur partielle de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2004009310

L'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 déterminant le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs du Conseil national de discipline, fixant les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort et fixant l'entrée en vigueur partielle de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire est complété par les mots ", sous peine d'irrecevabilité ".

BE Justel 2004009310

A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " même si aucun magistrat n'a été élu ou désigné " sont supprimés;

2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit

" Le président de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps qui n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 2 en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent. "

BE Justel 2004009310

A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots " même si aucun avocat n'a été désigné " sont supprimés;

2° il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit

" S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 10, le bâtonnier en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent. "

BE Justel 2004009310

A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° les mots ", même si aucun professeur n'a été désigné " sont supprimés;

2° il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : " S'il n'a pas reçu de candidature à l'expiration du délai visé à l'article 15, le président du conseil d'administration en informe immédiatement le président de la chambre du conseil national de discipline compétent. "

BE Justel 2004009310

L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art.18. § 1er. Lorsque, après le premier appel aux candidats, le nombre de personnes désignées et élues est insuffisant pour procéder à la désignation des membres effectifs par tirage au sort, il est procédé à un second appel général aux candidats dans les 125 jours qui suivent le premier appel aux candidats.

Les élections et désignations conformes au chapitre II, effectuées suite au premier appel aux candidats, restent valables.

§ 2. Dans le cadre de l'appel aux candidats visé au § 1er, alinéa 1er, les élections et désignations ont lieu selon les modalités visées aux sections Ire à V du chapitre II, à l'exception

1° du délai de 70 jours prévu à l'article 7 qui est ramené à 60 jours;

2° des délais de 90 jours visés aux articles 3, 11, et 12 et de 100 jours visés aux articles 4, 14 et 16 qui sont ramenés à un délai unique de 80 jours suivant l'appel aux candidats;

3° du délai de 100 jours visé à l'article 8 qui est ramené à 80 jours et du délai de 110 jours visé à l'article 9 qui est ramené à 90 jours;

4° des délais de 110 jours et 120 prévus à l'article 17 qui sont respectivement ramenés à 90 et 100 jours. "

BE Justel 2004009310

L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 24. § 1er. Il y a pour chaque chambre

- six magistrats du siège suppléants;

- quatre magistrats du ministère public suppléants;

- deux greffiers suppléants;

- deux secrétaires suppléants;

- quatre avocats ou professeurs d'université suppléants.

Toutefois, lorsque ce nombre n'est pas atteint dès le premier tirage au sort, le Conseil national de discipline peut commencer à fonctionner valablement pour autant que les membres effectifs aient pu être désignés par tirage au sort.

Pour les suppléants manquants, il est procédé dans les meilleurs délais et selon la procédure prévue au § 2, à autant d'appels aux candidats et de tirages au sort qu'il est nécessaire pour atteindre le nombre de suppléants prévu à l'alinéa 1er.

§ 2. Dans le cadre de l'appel aux candidats visé au § 1er, alinéa 2, les élections et désignations ont lieu selon les modalités visées aux sections Ire à V du chapitre II, à l'exception

1° du délai de 70 jours prévu à l'article 7 qui est ramené à 60 jours;

2° des délais de 90 jours visés aux articles 3, 11 et 12 et de 100 jours visés aux articles 4, 14 et 16 qui sont ramenés à un délai unique de 80 jours suivant l'appel aux candidats;

3° du délai de 100 jours visé à l'article 8 qui est ramené à 80 jours et du délai de 110 jours visé à l'article 9 qui est ramené à 90 jours;

4° des délais de 110 jours et 120 prévus à l'article 17 qui sont respectivement ramenés à 90 et 100 jours. "

BE Justel 2004009310

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2004.

ALBERT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire notamment l'article 409 modifié par la loi du 07 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V, du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'ordre judiciaire et par la loi du 22 décembre 2003 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 déterminant le nombre de suppléants et les règles à suivre lors du remplacement des membres effectifs du Conseil national de discipline, fixant les modalités des élections, du tirage au sort et des désignations ainsi que le nombre de membres à désigner en vue du tirage au sort et fixant l'entrée en vigueur partielle de l'article 9 de la loi du 7 juillet 2002 modifiant la deuxième partie, livre II, titre V du Code judiciaire relatif à la discipline et rapportant la loi du 7 mai 1999 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 5 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mars 2004;

Vu l'avis 36.795/2 du Conseil d'Etat donné le 14 avril 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le conseil d'Etat, modifiées par la loi du 2 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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