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2004009286 BE

2004009286 26 AVRIL 2004. - Arrêté royal établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 04-05-2004 et mise à jour au 29-06-2009.)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2004009286

[ 1 Les jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée, dans les établissements de jeux de hasard de classe II, sont répartis selon les deux catégories suivantes

- la catégorie des jeux automatiques sans carte joueur;

- la catégorie des jeux automatiques avec carte joueur.] 1

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( 1 )<AR 2009-06-11/07 , art. 18, 002; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 2004009286

2 . [ 1 Les jeux de hasard de la catégorie des jeux automatiques avec carte joueur sont du type suivant

- jeu interactif de poker.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2009-06-11/07 , art. 20, 002; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 2004009286

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " dé " un petit cube dont les six faces sont pourvues soit de 1 à 6 points, soit de chiffres arabes, soit de chiffres chinois comme dans le jeu " Sic Bo ".

BE Justel 2004009286

§ 1er. Le jeu de black-jack se joue sur un écran reprenant un jeu de cartes de 52 cartes standard. L'écran est renouvelé après chaque main.

Le sabot peut être constitué d'un maximum de six jeux de 52 cartes.

§ 2. Les cartes ont la même valeur qu'au Black-Jack sur table

- 2/10 : valeur de la carte

- Valet, Dame, Roi : 10

- As : 1 ou 11.

Les règles de jeux sont identiques à celles applicables pour le Black-Jack de table.

§ 3. L'automate distribue les cartes et le joueur établit sa main. Une fois les mains déterminées, les mises sont payées en fonction des combinaisons gagnantes préétablies. En cas d'égalité, le joueur ne perd ni ne gagne.

BE Justel 2004009286

§ 1er. Le jeu de course consiste à prévoir les résultats d'une course.

§ 2. Il s'agit de pari à la cote. Le joueur dispose de [ 1 trois possibilités] 1 de miser

1. soit il mise sur le gagnant;

2. [ 2 soit il mise sur le jumelé premier-deuxième, dans l'ordre ou le désordre;] 2

[ 3 3. soit il mise sur le tiercé, dans l'ordre ou le désordre.] 3

Une fois la course terminée et s'il a trouvé le résultat gagnant, le joueur est payé en fonction de la cote du gagnant ou des gagnants.

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( 1 )<AR 2009-06-11/07 , art. 21, 002; En vigueur : 09-07-2009>

( 2 )<AR 2009-06-11/07 , art. 22, 002; En vigueur : 09-07-2009>

( 3 )<AR 2009-06-11/07 , art. 23, 002; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 2004009286

Le jeu de dés peut être mécanique ou électronique.

1. Le jeu mécanique de dés comprend [ 1 un ou plusieurs] 1 dés situés dans un espace fermé appelé tambour. Le joueur met le tambour en mouvement au moyen de la touche de démarrage, ci-après dénommée Start. Le joueur est payé en fonction des combinaisons préétablies.

2. Le jeu électronique de dés se compose d'un écran où sont lancés [ 2 un ou plusieurs] 2 dés selon la version du jeu. Le but poursuivi consiste en la réalisation d'une combinaison préétablie. Le joueur est payé en fonction de ces combinaisons.

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( 1 )<AR 2009-06-11/07 , art. 24, 002; En vigueur : 09-07-2009>

( 2 )<AR 2009-06-11/07 , art. 25, 002; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 2004009286

[ 1 Le jeu de poker se joue sur un écran, avec une partie d'un jeu de cartes standards ou un ou plusieurs jeux de cartes standards, selon la formule de jeu choisie. Plusieurs jokers sont autorisés. Une fois la mise introduite, une touche permet la distribution des cartes. Le nombre de mains et le nombre de cartes par main dépendent de la formule de jeu choisie. Le joueur peut introduire des compléments de mise en cours de partie. La partie de poker peut se jouer sur plusieurs lignes. Dans ce cas, chaque ligne doit respecter les règles du poker. Lorsque le joueur doit prendre une décision, la machine doit toujours lui proposer celle qu'elle préconise. Les cartes peuvent être remplacées par des dés pour autant que le jeu respecte toutes les exigences relatives au jeu de poker.] 1

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( 1 )<AR 2009-06-11/07 , art. 26, 002; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 2004009286

1 . [ 1 Le jeu interactif de poker est une machine multi-joueur permettant d'accueillir un maximum de 10 joueurs. Un générateur aléatoire distribue des cartes virtuelles et la machine les affiche aux joueurs présents. Les règles de jeu doivent être semblables à celles des jeux de poker de table.] 1

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( 1 )<Inséré par AR 2009-06-11/07 , art. 27, 002; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 2004009286

Le jeu de roulette automatique peut être de type matériel ou de type virtuel.

Le gain ou la perte du joueur est déterminé par une bille qui s'immobilise dans une des cases numérotées.

Une fois la mise introduite, le joueur sélectionne un numéro ou la combinaison sur lequel il veut miser. Ensuite, la touche Start permet de lancer la roulette. Quand la bille s'immobilise dans une des cases numérotées, elle détermine le numéro gagnant. Le joueur est payé en fonction de son jeu.

La roulette matérielle est composée d'une roulette couverte semblable à celle utilisée pour les jeux de table.

La roulette virtuelle se joue sur un écran à deux niveaux. Sur le premier niveau s'affiche la table des mises où le joueur peut disposer ses jetons virtuels. Sur le second niveau apparaît la roue.

A la roulette matérielle et à la roulette virtuelle, le tirage peut s'effectuer au moyen de dés. L'utilisation de dés ne change rien à la nature du jeu, lequel reste un jeu de type roulette.

BE Justel 2004009286

[ 1 Les jeux de hasard équipés de plusieurs postes de jeux sont limités à 3 par établissement. Ceux sans carte joueur sont limités à six terminaux. Ceux avec carte joueur sont limités à une seule table avec un maximum de dix terminaux.] 1

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( 1 )<AR 2009-06-11/07 , art. 28, 002; En vigueur : 09-07-2009>

BE Justel 2004009286

L'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II est abrogé.

BE Justel 2004009286

Notre Ministre qui a la Justice dans ses attributions, Notre Ministre qui a le Budget et en partie la Loterie Nationale dans ses attributions, Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions, Notre Ministre qui a les Affaires sociales et de la Santé publique dans ses attributions, et notre Ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et de la Politique scientifique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget, qui a en partie la Loterie Nationale dans ses attributions,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

Mme F. MOERMAN.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné 2 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 août 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 mars 2004;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que cet arrêté royal fait l'objet de l'infraction n° 2001/0630, déterminé par la Commission de l'UE concernant le non-respect de la procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 36.889/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2004;

Vu la Directive 98/34/CE du 22 juin 1998 du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la Directive 98/48/CE du 20 juillet 1998;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre du Budget, qui a en partie la Loterie Nationale dans ses attributions, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 11-06-2009 publié le 29-06-2009

Articles modifiés

1; 1/1; 1/2; 4; 5; 6; 6/1; 9

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