2004007323 17 DECEMBRE 2004. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 50 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2005 et mise à jour au 06-07-2018)
Texte législatif (2 Articles)
Le délai d'un semestre civil, visé à l'article 50, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est porté à deux semestres civils lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de récupérer en temps les heures de prestations supplémentaires effectuées, avant la fin du semestre civil qui suit la période de référence, parce que, au cours dudit semestre civil, il s'est trouvé pendant plus de deux mois dans une ou plusieurs des situations suivantes
1° participation à une prestation de service dans les sous-positions "en service intensif', [ '> 1 "en appui militaire",] '> 1 "en assistance" ou "en engagement opérationnel";
2° participation à un cours ou stage;
3° absence pour motifs de santé;
4° mis dans la position "en non-activité";
5° suspendu par mesure d'ordre.
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[ '> 2 ...] '> 2
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( 1 )<AM 2014-06-17/11 , art. 1, 003; En vigueur : 31-12-2013>
( 2 )<AM 2018-06-18/04 , art. 5, 004; En vigueur : 16-07-2018>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Signatures
Bruxelles, le 17 décembre 2004.
A. FLAHAUT.
Préambule
Le Ministre de la Défense,
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 50, § 1er, alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 16 décembre 2004;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 21 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 septembre 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures complémentaires indispensables à une exécution cohérente des dispositions visées à l'article 50 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, doivent être prises sans retard, et que cet article est en vigueur depuis le 1er juillet 2004 sans être exécutable,
Arrête
Fiche des modifications
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Article modifié : 1
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