2004007210 2 SEPTEMBRE 2004. - [Arrêté royal portant la réforme des carrières particulières des niveaux A, B, C et D et fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense.] <AR 2008-11-19/32 , art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2004> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-09-2004 et mise à jour au 14-11-2013)
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 4.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 5.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 6.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 7.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
CHAPITRE II. - Fixation des échelles de traitement.
Section 1re.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(abrogé) <AR 2008-11-19/32 , art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(abrogé) <AR 2008-11-19/32 , art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 2.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
(abrogé) <AR 2008-11-19/32 , art. 4, 002; En vigueur : 01-12-2004> et <Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
Section 3. - Personnel soumis à d'autres statuts que les agents repris aux Sections 1 et 2.
[ 1 L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-après est fixée comme suit
- Aumônier de 2e classe
20.500,33 - 31.846,67
3/1 x 618,08
10/2 x 949,21
(Kl./Cl. 21 j./a. - N. 1 - G.B)
- Aumônier de 1re classe
25.254,60 - 37.550,15
3/1 x 618,08
11/2 x 949,21
(Kl./Cl. 21 j. / a. - N. 1 - G.B)
- Aumônier principal
27.647,32 - 42.216,49
11/2 x 1.324,47
(Kl./Cl. 21 j./a. - N. 1 - G.B)
- Aumônier en chef
35.408,45 - 49.977,62
11/2 x 1.324,47
(Kl./Cl. 21 j./a. - N. 1 - G.B)] 1
----------
( 1 )<AR 2010-04-18/08 , art. 7, 003; En vigueur : 01-06-2010>
[ 1 L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-après est fixée comme suit
- Conseiller moral de seconde classe
20.500,33 - 31.846,67
3 / 1 x 618,08
10 / 2 x 949,21
(Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B)
- Conseiller moral de 1e classe
25.254,60 - 37.550,15
3 / 1 x 618,08
11 / 2 x 949,21
(Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B)
- Conseiller moral principal
27.647,32 - 42.216,49
11 / 2 x 1.324,47
(Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B)
- Conseiller moral en chef
35.408,45 - 49.977,62
11 / 2 x 1.324,47
(Kl. / Cl. 21j. / a. - N. 1 - G..B)] 1
----------
( 1 )<AR 2011-01-19/03 , art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2010>
CHAPITRE III. - Disposition transitoire, abrogatoire et finale.
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
<Abrogé par AR 2013-10-25/05 , art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2014>
L'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 2001, 4 et 13 décembre 2001, 4 en 11 avril 2003, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception
1° des dispositions qui assurent la transition des niveaux 3 et 4 vers le niveau D, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;
2° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2 vers le niveau C, qui produisent leurs effets le 1er juin 2002;
3° des dispositions qui assurent la transition du niveau 2+ vers le niveau B, qui produisent leurs effets le 1er octobre 2002;
4° de l'article 22 qui produit ses effets le 1er novembre 2001;
5° des articles 24 à 26 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.
Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Défense sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
ANNEXE.
Art. N. <AR 2008-11-19/32 , art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2004> Annexe.
(Remplacé par un tableau non repris pour des motifs techniques, voir M.B. 23/01/09, p. 4121-4129) <AR 2008-11-19/32 , art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2004>
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles, notamment l'article 63;
Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non-confessionnelle de Belgique;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2004;
Vu l'arrêté royal du 18 février 1997 portant diverses mesures en faveur des agents statutaires de la Régie des Transports maritimes, notamment l'article 12;
Vu l'arrêté royal du 17 novembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 2001, 4 et 13 décembre 2001, 4 et 11 avril 2003;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 1998 fixant les modalités d'application de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures relatives au transfert de certains agents de Belgacom à l'autorité fédérale en application de l'article 3, § 1er, 6°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 juillet 2003;
Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 avril 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 mai 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 18 février 2004;
Vu le protocole n° 125/1 du 21 juin 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu le protocole n° 433
du 20 septembre 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 37 du 19 juillet 2004 du Comité de secteur XIV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la réforme des carrières de la fonction publique fédérale du niveau 1 inclut un des aspects de l'accord intersectoriel 2001-2002;
Considérant que l'augmentation linéaire des échelles de traitement liées aux grades communs et particuliers du niveau 1 produit ses effets le 1er janvier 2003;
Considérant que la réforme a pour objet de faire du service public fédéral une organisation soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;
Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents en est un élément essentiel;
Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Ministère de la Défense doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;
Considérant que le statut pécuniaire des conseillers moraux occupés au Ministère de la Défense est identique à celui des conseillers moraux qui sont rémunérés à charge du budget du Service public fédéral Justice en application de l'article 181, § 2 de la Constitution;
Considérant qu'il s'impose dès lors de permettre aux services chargés de liquider les traitements de disposer au plus vite des nouvelles échelles de traitement adaptées;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 25-10-2013 publié le 14-11-2013
Articles modifiés
1-24; 27-28
Arrêté royal du 21-01-2013 publié le 25-01-2013
Articles modifiés
3; 4; 5; 9; 12
Arrêté royal du 19-01-2011 publié le 26-01-2011
Article modifié : 26
Arrêté royal du 18-04-2010 publié le 10-05-2010
Article modifié : 25
Arrêté royal du 19-11-2008 publié le 23-01-2009
Articles modifiés
INTITULE; 9; 19BIS; 19TER
Articles modifiés
19QUAT; 20; 21; 24; 28; N