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2004003457 BE

2004003457 16 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant, en matière de réduction d'impôt pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, l'AR/CIR 92.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004003457

Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVnonies, rédigée comme suit

" Section XXVnonies - Réduction pour les dépenses faites en vue d'acquérir un véhicule qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre. (Code des impôts sur les revenus 1992, article 145.28).

BE Justel 2004003457

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 145.28, inséré par la loi-programme du 9 juillet 2004;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 décembre 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que la présente disposition est applicable en cas d'acquisition de voiture, voiture mixte ou minibus à partir du 1er janvier 2005;

- que cette mesure insérée dans la loi-programme du 9 juillet 2004 ne pouvait être exécutée plus rapidement dans la mesure où il convenait de déterminer le moyen adéquat d'administrer la preuve du respect des normes prescrites en vue de bénéficier de la réduction d'impôt en question, eu égard à la possibilité pour le citoyen d'introduire sa déclaration à l'impôt des personnes physiques par voie électronique;

- que l'administration fiscale devait mettre en place les moyens de contrôle appropriés eu égard à la politique de simplification administrative en cours;

- qu'il convenait en outre d'attendre le résultat de la négociation gouvernementale relative au budget 2005 afin de s'assurer que l'application de la présente disposition respectait le cadre financier fixé pour le budget de l'année 2005;

- que le secteur de la vente automobile doit connaître sans retard les modalités d'application de la présente disposition afin que tous les vendeurs soient informés de leurs obligations lors de la vente de véhicules visés par la présente mesure;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Vu l'avis 37.869/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2004003457

13. § 1er. Pour l'application de l'article 145.28 du Code des impôts sur les revenus 1992, on entend par véhicules à l'état neuf, les voitures, voitures mixtes et minibus qui n'ont pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger à la date figurant sur la facture d'achat du véhicule.

§ 2. Les dépenses visées à l'article 145.28 du même Code ne sont prises en considération pour la réduction d'impôt visée à cet article que si la facture d'achat délivrée par le vendeur contient la formule suivante

" Attestation en application de l'article 63.13 de l'AR/CIR 92 concernant un véhicule visé à l'article 145.28 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui émet au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre.

Je soussigné....atteste que le véhicule décrit dans la présente facture n'a pas encore fait l'objet d'une immatriculation en Belgique ou à l'étranger. "

§ 3. Le contribuable qui sollicite le bénéfice de la réduction d'impôt visée à l'article 145.28 du même Code doit tenir à la disposition du Service public fédéral Finances

- la facture relative à l'achat du véhicule pour lequel la réduction d'impôt est sollicitée;

- la preuve du paiement de la somme figurant sur cette facture. "

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