2004003441 16 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente.
Texte législatif (3 Articles)
L'intitulé de l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente est remplacé par l'intitulé qui suit
" Arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur la patente pour le débit de boissons spiritueuses. "
Sont abrogés
- le chapitre II du même arrêté royal, comprenant les articles 3 et 4;
- le chapitre III du même arrêté royal, comprenant les articles 5 et 6;
- le chapitre IV du même arrêté royal, comprenant les articles 7 à 22;
- le chapitre V du même arrêté royal, comprenant les articles 23 à 25.
Le présent arrêté produit ses effets le 14 juin 2004.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifiée en dernier lieu par la loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2003 portant modification de l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente;
Vu l'avis 37.750/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être adapté eu égard aux modifications apportées par la loi du 17 mai 2004 à la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente; que lesdites modifications consistent en la suppression de la taxe de patente, ladite taxe étant exigible pour l'obtention d'une licence pour le débit de boissons spiritueuses; que, par conséquent, toutes les dispositions relatives à la détermination de l'assiette de l'impôt ainsi qu'à la procédure à suivre en la matière et au rôle de l'Administration du Cadastre sont sans objet; que les prescriptions de la loi du 17 mai 2004 sont entrées en vigueur depuis le 14 juin 2004; que, dans un souci de clarté au plan de la législation, les dispositions du présent arrêté se doivent d'être adaptées aussi rapidement que possible;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La loi du 17 mai 2004 modifiant la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente (publiée au Moniteur belge du 4 juin 2004) a supprimé la taxe de patente à acquitter pour exploiter un débit de boissons spiritueuses.
La suppression de la taxe de patente s'inscrit dans l'ensemble des mesures adoptées par le gouvernement fédéral afin de diminuer la pression fiscale et les tracasseries administratives auxquelles est confronté le secteur Horeca.
En même temps, cette taxe est à considérer comme injuste, car ne tenant aucun compte du volume de boissons spiritueuses vendu. L'assiette de l'impôt (la quotité du revenu cadastral) est en outre totalement dépassée. Le revenu cadastral n'a en effet plus été adapté depuis 1975. Une taxe inéquitable fixée sur une base erronée n'a plus sa place dans notre système fiscal.
Cette mesure a aussi pour conséquence de décharger de sa mission l'Administration du Cadastre; de plus, les dispositions relatives à la détermination de l'assiette de l'impôt sont devenues sans objet du fait de la suppression de la taxe de patente.
Dans son avis n° 37.750/2 du 27 octobre 2004, la section Législation du Conseil d'Etat a soulevé le fait qu'elle ne peut trouver une base légale appropriée au maintien de l'article 2 de l'arrêté royal susvisé dans le délai requis de 5 jours pour urgence.
Il convient cependant de noter qu'aussi bien le maintien dudit article 2 ainsi que l'adaptation urgente de cet arrêté royal sont néanmoins fondés, de telle sorte que le présent projet est soumis comme tel à la signature de Sa Majesté.
Le présent projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté, tend à abroger toutes les dispositions de l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente devenues sans objet du fait de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et ce, en vue de clarifier la législation applicable en la matière.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux
et très fidèle serviteur
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
AVIS 37.750/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, cette motivation telle qu'elle est reproduite dans le préambule du projet est la suivante
" Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté doit être adapté eu égard aux modifications apportées par la loi du 17 mai 2004 à la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente; que lesdites modifications consistent en la suppression de la taxe de patente, ladite taxe étant exigible pour l'obtention d'une licence pour le débit de boissons spiritueuses; que, par conséquent, toutes les dispositions relatives à la détermination de l'assiette de l'impôt ainsi qu'à la procédure à suivre en la matière et au rôle de l'Administration du Cadastre sont sans objet; que les prescriptions de la loi du 17 mai 2004 sont entrées en vigueur depuis le 14 juin 2004; que, dans un souci de clarté au plan de la législation, les dispositions du présent du arrêté se doivent d'être adaptées aussi rapidement que possible;"
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limitera son examen au fondement légal du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation ci-après.
Dans le bref délai qui lui a été imparti, le Conseil d'Etat n'aper}oit pas le fondement légal qui justifierait le maintien du seul article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 1983 portant exécution de la loi du 28 décembre 1983 sur le débit de boissons spiritueuses et sur la taxe de patente. A défaut de pouvoir identifier une telle base légale, c'est l'arrêté dans son ensemble qui doit être abrogé.
La chambre était composée de
M. Y. Kreins, président de chambre;
M. J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat;
M. J. Kirkpatrick, asseseur de la section de législation;
Mme A.-C. Van Gerodelde, griffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
Y. Kreins.