2004003390 27 OCTOBRE 2004. - [Arrêté royal du 27 octobre 2004 fixant les modalités générales d'annulation de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous les appellations " Lotto ", " Joker+ ", " Keno ", " Pick-3 ", " EuroMillions ", " VikingLotto " et " EuroDreams ".] <Intitulé remplacé par AR 2024-07-02/01 , art. 2, 009; En vigueur : 04-08-2024> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2004 et mise à
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
[ '> 1 [ '> 2 Sous réserve des dispositions de l'article 7/1, le présent arrêté s'applique exclusivement à l'annulation par les centres on line visés à l'alinéa 2 ou la Loterie Nationale de tickets de jeu liés à la participation aux loteries publiques organisées sous les appellations [ '> 4 " Lotto ", " Joker+ ", " Keno ", " Pick-3 ", " EuroMillions ", " VikingLotto " et " EuroDreams "] '> 4 .] '> 2
Par centre on line, il y a lieu d'entendre un point de vente physique avec lequel la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de l'agréer comme vendeur officiel des loteries précitées, ou point de vente physique directement exploité par la Loterie Nationale.] '> 1
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( 1 )<AR 2009-12-06/02 , art. 11, 003; En vigueur : 11-12-2009>
( 2 )<AR 2011-01-09/09 , art. 42, 004; En vigueur : 30-01-2011>
( 3 )<AR 2015-03-04/01 , art. 61, 005; En vigueur : 20-04-2015>
( 4 )<AR 2024-07-02/01 , art. 3, 009; En vigueur : 04-08-2024>
Les exploitants des centres on line sont autorisés à procéder, sous leur responsabilité, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation selon les modalités suivantes
1° lorsque le participant ne peut s'acquitter de la mise due pour la participation choisie;
2° lorsque l'imprimante connectée au terminal délivre un ticket de jeu maculé, froissé, déchiré, incomplet ou partiellement ou complètement illisible;
3° lorsque l'imprimante connectée au terminal ne délivre pas de ticket de jeu alors que la prise de participation a eu lieu;
4° lorsque l'exploitant d'un centre on line commet une erreur de manipulation entraînant une prise de participation ne correspondant pas à la volonté du participant.
L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation ne peut s'effectuer que
1° sur le même terminal que celui ayant été utilisé pour la prise de participation;
2° [ '> 1 sous réserve des dispositions de l'article 4, jusqu'à 23h59,59' de la journée suivant la journée au cours de laquelle a eu lieu la prise de participation, le Comité de direction de la Loterie Nationale fixant pour chaque journée les heures limites des prises de participation, limites en dehors desquelles aucune annulation n'est possible.] '> 1
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( 1 )<AR 2016-07-01/13 , art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2016>
L'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation n'est techniquement possible par les exploitants des centres on line que durant un délai qui, fixé par le Comité de direction de la Loterie Nationale, suit immédiatement l'instant de la prise de participation.
Passé ce délai, l'annulation d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation par les exploitants des centres on line est techniquement subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le service compétent de la Loterie Nationale, appelé " Hotline ", auquel il appartient auxdits exploitants de faire appel téléphoniquement.
S'ils ne disposent pas de tous les éléments techniques nécessaires à l'annulation correcte d'un ticket de jeu ou d'une prise de participation, les exploitants des centres on line doivent contacter le service " Hotline " avant de procéder à l'annulation.
Lorsque l'annulation est acceptée, un ticket d'annulation est délivré par l'imprimante connectée au terminal. Ce ticket d'annulation et le ticket de jeu annulé sont systématiquement joints et transmis à la Loterie Nationale. Toutefois, seul le ticket d'annulation est transmis à celle-ci lorsque l'annulation concerne une prise de participation n'ayant pas donné lieu à l'impression d'un ticket de jeu.
A la demande des exploitants des centres on line, laquelle doit être étayée par des motifs impératifs dont seule la Loterie Nationale apprécie le bien-fondé, celle-ci peut, à titre exceptionnel, procéder elle-même, depuis son siège, à l'annulation de tickets de jeu ou de prises de participation.
[ '> 1 A l'instar des prises de participation, les annulations de tickets de jeu ou de prises de participation sont transcrits sur un support informatique [ '> 2 ...] '> 2 avant le tirage concerné.
Quelle que soit la nature du support informatique choisi par la Loterie Nationale, la garantie de l'intégrité et de l'inaltérabilité des données transcrites qu'il contient fait l'objet d'un constat établi par un huissier de justice à l'issue de la clôture de la période durant laquelle ont eu lieu les transcriptions précitées. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le constat précité est établi par l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou son délégué. Le tirage ne peut avoir lieu qu'après l'établissement de ce constat.] '> 1
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( 1 )<AR 2016-01-13/03 , art. 3, 006; En vigueur : 25-01-2016>
( 2 )<AR 2018-03-21/07 , art. 36, 008; En vigueur : 23-05-2018>
1 .[ '> 1 Les articles 1er à 7 ne s'appliquent pas au réseau de vente des loteries publiques visées à l'article 1er, alinéa 1er, dont les infrastructures informatiques rendent matériellement impossible toute annulation de tickets de jeu ou prises de participation.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2011-01-09/09 , art. 43, 004; En vigueur : 30-01-2011>
Sont abrogés
1° l'arrêté ministériel du 17 avril 2002 fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au Lotto et au Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale;
2° l'arrêté ministériel du 17 avril 2002 fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au " Keno ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale;
3° l'arrêté ministériel du 22 octobre 2002 fixant les modalités d'annulation de tickets de jeu liés à la participation au " Pick-3 ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'afin de consolider la sécurité juridique tant des participants aux loteries publiques appelées " Lotto/Joker ", " Keno ", " Pick-3 " et " Euro Millions " que celle de la Loterie Nationale, il est impérieux de rendre publiques le plus rapidement possible les règles d'annulation de tickets de jeu;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 02-07-2024 publié le 25-07-2024
Articles modifiés
INTITULE; 1
Arrêté royal du 21-03-2018 publié le 29-03-2018
Article modifié : 7
Arrêté royal du 01-07-2016 publié le 01-08-2016
Article modifié : 3
Arrêté royal du 13-01-2016 publié le 25-01-2016
Article modifié : 7
Arrêté royal du 04-03-2015 publié le 11-03-2015
Articles modifiés
INTITULE ; 1
Arrêté royal du 09-01-2011 publié le 28-01-2011
Articles modifiés
INTITULE; 1; 7/1
Arrêté royal du 06-12-2009 publié le 11-12-2009
Article modifié : 1
Arrêté royal du 18-01-2008 publié le 08-02-2008
Article modifié : 1