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2004003359 BE

2004003359 1 SEPTEMBRE 2004. - Arrête royal modifiant les arrêtés royaux nos 4, 7, 10, 19, 47 et 50 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2004003359

L'article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 20 février 2004, est abrogé.

BE Justel 2004003359

A l'article 81 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996, du 20 juillet 2000, du 16 juin 2003 et du 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 2, alinéa 1er, 3°, les mots ", autre qu'un assujetti visé à l'article 55, § 3, du Code," sont insérés entre les mots "lorsque l'assujetti" et "a réalisé";

2° au § 5, alinéa 6, les mots "d'agrément d'un représentant responsable d'une entreprise" sont remplacés par les mots "d'identification à la T.V.A. sous un numéro individuel par une entreprise".

BE Justel 2004003359

A l'article 5 de l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, du 2 avril 2002 et du 20 février 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le § 1er, les mots "des §§ 2 et 3" sont remplacés par les mots "des §§ 2 à 4";

2° la disposition est complétée par un § 4, rédigé comme suit

" § 4. Lorsque les biens importés font l'objet d'une déclaration globale conformément aux dispositions douanières communautaires en vigueur, le Ministre des Finances ou son délégué peut prévoir que la taxe doit être payée conformément au § 3. ".

BE Justel 2004003359

A l'article 18, alinéa 2, du même arrêté, les mots "ainsi que les biens qui sont importés dans le cadre d'une vente par correspondance" sont supprimés.

BE Justel 2004003359

Dans le texte néerlandais de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "of die enkel nog door artikel 44 van het Wetboek vrijgestelde handelingen verricht," sont insérés entre les mots "van het Wetboek," et "moet daarvan".

BE Justel 2004003359

Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 19 du 29 décembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, les mots "pour les opérations effectuées à partir de l'expiration du mois au cours duquel le montant total du chiffre d'affaires est dépassé" sont remplacés par les mots "dès la première opération, considérée dans sa totalité, pour laquelle le montant fixé à l'article 1er est dépassé".

BE Justel 2004003359

L'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004, est remplacé par le texte suivant

" 1° être pourvue d'une déclaration émanant d'un assujetti redevable de la T.V.A. en vertu de l'article 51, § 1er, 1° ou l'article 51, § 2, 5°, du Code, lorsque la personne, au nom de laquelle la demande d'immatriculation est introduite, a acquis le véhicule terrestre à moteur en Belgique par suite d'une livraison à titre onéreux ou d'une opération y assimilée; ".

BE Justel 2004003359

L'article 2 de l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. L'indication du montant visé à l'article 1er, 2°, c), est précédée d'une mention déterminée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions. ".

BE Justel 2004003359

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 40, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 51, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 29 décembre 1992, du 22 décembre 1995 et les lois du 7 mars 2002 et du 28 janvier 2004, l'article 52, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, l'article 53, remplacé par la loi du 28 janvier 2004, l'article 53sexies, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et les lois du 7 mars 2002 et du 20 décembre 2002, l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 5 septembre 2001, du 22 avril 2003 et du 28 janvier 2004, l'article 53nonies, § 2, inséré par la loi du 28 décembre 1992, l'article 55, remplacé par la loi du 7 mars 2002 et modifié par les lois du 20 décembre 2002 et du 22 avril 2003, l'article 56, § 2, remplacé par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et l'article 82bis, inséré par la loi du 15 mars 1999;

Vu l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 3, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 20 février 2004 et l'article 81, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1994, du 25 février 1996, du 20 juillet 2000, du 16 juin 2003 et du 20 février 2004;

Vu l'arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux du 25 février 1996, du 2 avril 2002 et du 20 février 2004 et l'article 18, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2002 et du 28 mai 2004;

Vu l'arrêté royal n° 19 du 29 d(BR)écembre 1992 relatif au régime de franchise établi par l'article 56, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, notamment l'article 7, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal n° 47 du 25 février 1996 relatif au contrôle du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due en raison de la livraison, de l'acquisition intra-communautaire et de l'importation de moyens de transport, au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, notamment l'article 1er, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 20 février 2004;

Vu l'arrêté royal n° 50 du 29 décembre 1992 réglant les modalités d'application de l'article 53sexies, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, remplacé par l'arrêté royal du 25 février 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mai 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.358/2/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Arrête

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