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2004003353 BE

2004003353 13 AOUT 2004. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2004003353

Le présent arrêté vise à compléter la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents.

II. Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.

BE Justel 2004003353

L'article 1er stipule que le présent arrêté vise à compléter la transposition de la directive. Cette transposition trouve sa source dans l'article 7, paragraphe 1er, de la directive.

Articles 2, 3, 2°, C, 4 et 5, 2°

Ces articles apportent des modifications de forme respectivement les articles 105, 6°, b, 107, § 6, alinéa 1er, 111, alinéa 1er, d, et 113, § 7, AR/CIR 92, tels que modifiés ou insérés par l'arrêté royal du 22 décembre 2003 modifiant l'AR/CIR 92 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées.

Articles 3, 1° et 2°, A et B, 5, 1° et 6

Ces articles adaptent respectivement les articles 107, § 1er et § 6, alinéa 1er, 113, § 1er et 118, § 1erbis, alinéa 2, AR/CIR 92, suite à la modification de l'article 266, CIR 92.

BE Justel 2004003353

Dans l'article 105, 6°, b, de l'AR/CIR 92, tel qu'ajouté par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, les mots "pendant une période ininterrompue d'au moins un an" sont chaque fois remplacés par les mots "qui est ou a été conservée pendant une période ininterrompue d'au moins un an".

BE Justel 2004003353

Dans l'article 107 de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, 11 décembre 1996, 4 décembre 2000, 16 mai 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots " et des revenus de certificats immobiliers " sont supprimés;

2° au § 6, alinéa 1er

A. les mots "à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992," sont supprimés;

B. les mots "à l'exclusion des revenus de certificats immobiliers, pour ce qui concerne les attributions ou mises en paiement de revenus afférents, en tout ou partie, à la réalisation du bien immobilier sous-jacent," sont insérés entre les mots "créances et prêts," et les mots "qui sont alloués";

C. les mots "à condition qu'au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, le débiteur" sont remplacés par les mots "à condition que le débiteur".

BE Justel 2004003353

Dans l'article 111, alinéa 1er, d, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, les mots " à condition qu'au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, le débiteur " sont remplacés par les mots " à condition que le débiteur ".

BE Justel 2004003353

Dans l'article 113 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 16 mai 2003 et 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° au § 1er, les mots "à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, et des revenus de certificats immobiliers" sont remplacés par les mots "à l'exclusion des revenus visés à l'article 266, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992";

2° au § 7, dans le texte néerlandais, les mots "op de inkomsten," sont remplacés par les mots "op de in § 1er vermelde inkomsten,".

BE Justel 2004003353

Dans l'article 118, § 1erbis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "de titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés ou de titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis avec un intérêt capitalisé jusqu'à l'échéance des titres," sont insérés entre les mots " de certificats immobiliers," et les mots "la période";

2° les mots " de certificats immobiliers, " sont supprimés.

III. Arrêté royal du 22 décembre 2003 modifiant l'AR/CIR 92 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées.

BE Justel 2004003353

Cet article apporte une modification de forme à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 modifiant l'AR/CIR 92 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées.

BE Justel 2004003353

Pour les modifications de forme, les articles 2, 3, 2°, C, 4, 5, 2° et 7 s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004, pour autant que ces revenus se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 2003.

Pour les paiements d'intérêts effectués entre des sociétés associées

- en ce qui concerne les revenus de bons de capitalisation et de "zero-bonds", les articles 3, 2°, A, et 6, 1°, du présent arrêté s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2004, pour autant que ces revenus se rapportent à une période postérieure au 31 décembre 2003;

- en ce qui concerne les revenus de certificats immobiliers, les articles 3, 1° et 2°, B, 5, 1° et 6, 2°, s'appliquent aux revenus attribués ou mis en paiement à partir de la date de publication de la loi du 4 juillet 2004 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, au Moniteur belge.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

Le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 37.587/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 29 juillet 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées", a donné le 4 août 2004 l'avis suivant

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" (l'urgence est motivée)... par le fait

- que l'article 7, § 1er, alinéa 1er de la directive du 3 juin 2003 (2003/49/CE) prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 2004;

- que la loi du 4 juillet 2004 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992. en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, a modifié l'article 266, CIR 92, afin de permettre au Roi de renoncer à la perception du précompte mobilier, d'une part, sur les revenus des bons de capitalisation et des " zéro-bonds " dont le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées et d'autre part, sur les revenus de certificats immobiliers, sauf pour ce qui concerne les attributions ou mises en paiement de revenus afférents, en tout ou partie, à la réalisation du bien immobilier sous-jacent;

- que l'article 2, alinéa 1er de la directive du 22 décembre 2003 (2003/123/CE) prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 2005;

- qu'il convient dès lors d'apporter aussi rapidement que possible les adaptations nécessaires à l'AR/CIR 92 afin de mettre complètement la législation fiscale belge en concordance avec les directives précitées".

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique Préambule

1. En application de l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la motivation de l'urgence figurant dans la demande est reproduite dans le préambule de l'arrêté.

En l'espèce, le préambule du projet d'arrêté soumis à l'avis de la section de législation omet de reproduire le troisième tiret de la motivation spéciale de l'urgence qui figure dans la lettre de demande d'avis.

Le préambule doit être complété sur ce point.

2. La directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents ne doit pas être visée au préambule étant donné qu'elle ne constitue pas un fondement légal du projet. L'alinéa 1er doit donc être omis.

Par contre, comme l'arrêté en projet participe du processus de transposition de cette directive dans l'ordre interne, il convient, ainsi que le requiert l'article 7 de la directive 2003/49/CE, précitée, et à l'image de ce qui a été fait pour la loi du 4 juillet 2004. modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive 2003/49/CE, précitée, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, de consacrer un article du dispositif à une référence à la directive transposée.

3. Il convient de compléter les alinéas 5 et 6, qui deviennent les alinéas 4. et 5, par la mention des dates auxquelles l'avis et l'accord qu'ils visent ont été recueillis.

La chambre était composée de

Mmes.

M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

S. Guffens, M. Baguet, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. P. Ronvaux, auditeur adjoint.

(Alinéa pas de traduction; voir version néerlandaise).

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

M.-L. Willot-Thomas.

BE Justel 2004003353

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 13 août 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 266, modifié par les lois du 6 juillet 1994, 4 avril 1995 et 4 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92), notamment

- l'article 105, modifié par les arrêtés royaux du 12 août 1994, 7 avril 1995, 23 décembre 1996, 16 mai 2003 et 22 décembre 2003;

- l'article 107, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1994, 11 décembre 1996, 4 décembre 2000, 16 mai 2003 et 22 décembre 2003;

- article 111, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2003;

- l'article 113, modifié par les arrêtés royaux du 16 mai 2003 et 22 décembre 2003;

- l'article 118, modifié par les arrêtés royaux du 22 octobre 1993, 26 mai 1994, 1er septembre 1995, 15 mai 2003 et 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 modifiant l'AR/CIR 92 en vue de renoncer à la perception du précompte mobilier sur les intérêts et les redevances alloués ou mis en paiement à des sociétés associées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 mars 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que l'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, prévoit que les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive au plus tard le 1er janvier 2004;

- que la loi du 4 juillet 2004 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, a modifié l'article 266, CIR 92, afin de permettre au Roi de renoncer à la perception du précompte mobilier, d'une part, sur les revenus des bons de capitalisation et des "zero-bonds" dont le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées et d'autre part, sur les revenus de certificats immobiliers, sauf pour ce qui concerne les attributions ou mises en paiement de revenus afférents, en tout ou partie, AGRA(BR)VE; la réalisation du bien immobilier sous-jacent;

- qu'il convient dès lors d'apporter aussi rapidement que possible les adaptations nécessaires à l'AR/CIR 92 afin de mettre complètement la législation fiscale belge en concordance avec la directive précitée;

Vu l'avis n° 37.587/2/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à compléter la transposition de la directive du Conseil de l'Union européenne du 3 juin 2003 (2003/49/CE) concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'Etats membres différents, qui est déjà en grande partie réalisée par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, en modifiant les dispositions de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (AR/CIR 92) relatives à la renonciation totale ou partielle à la perception du précompte mobilier, suite à l'adoption de la loi du 4 juillet 2004 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition complète de cette directive.

PORTEE DE L'ARRETE ROYAL PROPOSE

L'article 266, alinéa 2, CIR 92, contenait une restriction à la délégation accordée au Roi en ce qui concerne les revenus des titres représentatifs d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés ou des titres ne donnant pas lieu à un paiement périodique d'intérêt et qui ont été émis avec un escompte correspondant aux intérêts capitalisés jusqu'à l'échéance du titre (e.a. "zero bonds").

La loi du 4 juillet 2004 modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en vue de permettre la transposition de la Directive, a supprimé cette restriction partiellement par le remplacement de l'article 266, alinéa 2, CIR 92, de sorte que la délégation accordée au Roi peut également s'exercer pour les revenus provenant des titres susmentionnés dont le débiteur et le bénéficiaire sont des sociétés associées.

Le Roi peut donc renoncer totalement à la perception du précompte mobilier respectivement sur les paiements d'intérêts au sens et dans les conditions prévus dans la directive précitée, en complétant les dispositions des articles 107 et suivants de l'AR/CIR 92.

PREAMBULE

Le préambule du présent arrêté a été adapté conformément aux observations du Conseil d'Etat, sauf en ce qui concerne la référence à la directive du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2003 (2003/123/CE) modifiant la directive du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1990 (90/435/CEE) concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents, qui est sans rapport avec les présentes dispositions. La motivation spéciale de l'urgence est toutefois dûment justifiée par les autres éléments du préambule.

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