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2004003335 BE

2004003335 31 JUILLET 2004. - Loi modifiant les articles 196, § 2, et 216, 2°, b), du Code des impôts sur les revenus 1992.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004003335

L'article 196, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et partiellement annulé par l'arrêt n° 59/2004 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Dans le chef des sociétés qui, sur la base des critères fixés à l'article 15, § 1er, du Code des sociétés, ne sont pas considérées comme de petites sociétés pour l'exercice d'imposition afférent à la période imposable au cours de laquelle l'immobilisation incorporelle ou corporelle a été acquise ou constituée

1° la première annuité d'amortissement portant sur des immobilisations acquises ou constituées pendant l'exercice comptable n'est prise en considération à titre de frais professionnels qu'en proportion de la partie de l'exercice comptable au cours de laquelle les immobilisations sont acquises ou constituées;

2° par dérogation à l'article 62, le montant global des frais accessoires au prix d'achat est amorti de la même manière que le montant en principal de la valeur d'investissement ou de revient des immobilisations concernées. ".

BE Justel 2004003335

A l'article 216, 2°, b), du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et remplacé par la loi du 4 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes

1° les mots "la Société régionale wallonne du Logement" sont remplacés par les mots "la Société wallonne du Logement";

2° les mots "la Société wallonne du Crédit social," sont insérés entre les mots "la Société wallonne du Logement," et les mots "la Société régionale bruxelloise du Logement".

BE Justel 2004003335

§ 1er. L'article 2 est applicable aux immobilisations acquises ou constituées pendant une période imposable se rattachant à l'exercice d'imposition 2005 ou à un exercice d'imposition ultérieur.

§ 2. L'article 3 produit ses effets à partir de l'exercice d'imposition 2002.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 51-1197 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet de loi. - N° 2 : Amendement. - N° 3 : Rapport. - N° 4 : Texte adopté par la commission. - N° 5 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat. Compte rendu intégral : 8 juillet 2004. Documents du Sénat : 3-810 - 2003/2004 : - N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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