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2004003321 BE

2004003321 3 AOUT 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales diverses en accises.

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2004003321

A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, sont apportées les modifications suivantes

1° les définitions relatives aux " signes fiscaux " et " opérateurs " sont supprimées.

2° dans le texte néerlandais, le 12e tiret est remplacé par la disposition suivante

" - kleinhandelaar : al wie kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten. "

3° il est ajouté un 13e et 14e tiret, rédigés comme suit

" - fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs manufacturés en activité;

- planteur : la personne qui assume personnellement la culture, c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu'à la récolte. "

BE Justel 2004003321

L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 2. Tout hacheur de tabacs ainsi que tout fabricant doit se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé. "

BE Justel 2004003321

Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots " en tabacs manufacturés " sont supprimés.

BE Justel 2004003321

L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 21. Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l'accise, de la TVA, et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des opérateurs.

Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre.

Les demandes d'introduction de nouvelles classes de prix doivent être adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances.

Les modifications qui devraient intervenir d'urgence dans le tableau des signes fiscaux ne pourront s'effectuer que dans un délai déterminé de commun accord entre l'opérateur et le directeur général.

Sans préjudice des dispositions de l'article 29, alinéa 2, l'insertion de nouvelles classes de prix de vente au détail dans le tableau des signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des nouveaux signes fiscaux permette de couvrir les frais de confection et de garde induits par cette commande et tels que calculés selon les règles fixées par le directeur général. "

BE Justel 2004003321

L'article 28 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 28. Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux belges conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34.

Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34 mais portant en outre, en surimpression et en caractères gras, la lettre " L ". "

BE Justel 2004003321

L'article 29 de l'arrête ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 29. Les signes fiscaux sont livrés en feuilles comprenant un nombre variable de signes identiques. Le découpage des feuilles incombe aux opérateurs.

Lorsque les frais de confection et de garde induits par une nouvelle commande ne sont pas couverts, ils sont imputés entièrement à l'opérateur qui a requis l'insertion d'une nouvelle classe de prix de vente au détail. La délivrance des signes fiscaux n'a lieu que moyennant le paiement préalable de ces frais auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). "

BE Justel 2004003321

L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, doit être remplacé comme suit

" Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes

Destination Longueur Largeur

--------------------------------------------------------------------

Cigares vendus a la piece 72 10

Cigares loges en emballages de

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40,

50, 60, 100 et 150 pieces 340 15

Cigarettes logees en emballages de

19, 20, 24, 25 et 30 pieces 170 12

50 et 100 pieces 260 12

Tabac a fumer fine coupe destine a rouler

les cigarettes et autres tabacs a fumer

loges en emballages de

1 g, 1,25 g, 3 g, 5 g, 6 g, 25 g, 30 g, 33 g,

35 g, 40 g, 50 g et 80 g 170 12

100 g, 125 g et 150 g 260 12

200 g, 250 g, 300 g et 500 g 340 15 "

--------------------------------------------------------------------

BE Justel 2004003321

L'article 33, paragraphe 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, est remplacé comme suit

" b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 30, 50 et 100 pièces;

c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes. "

BE Justel 2004003321

L'article 36 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante

" Art. 36. § 1er. Sous réserve des dispositions relatives au délai de paiement, le montant de l'accise et de la TVA que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est acquitté par l'opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes.

§ 2. Lorsqu'il ne bénéficie pas du délai de paiement, l'opérateur acquitte le montant visé au § 1er, soit par versement en numéraire au bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte courant postal de ce dernier. "

BE Justel 2004003321

A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 et l'alinéa 2 sont remplacés par l'alinéa suivant

" Les opérateurs peuvent enlever leurs commandes de signes fiscaux au bureau des accises de Bruxelles (Tabac). "

BE Justel 2004003321

L'article 39 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante

" Art. 39. Hormis le cas où l'opérateur bénéficie d'un délai de paiement, la perception du montant de l'accise et de la TVA que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est attestée par le receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). "

BE Justel 2004003321

L'article 58, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003 est modifié comme suit

" La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. "

BE Justel 2004003321

L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004 est modifié comme suit

" Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. "

BE Justel 2004003321

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le barème fiscal " A. Cigares ", les nouvelles classes de prix suivantes sont ajoutées

A. CIGARES.

Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes

2 et 3

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4

--------------------------------------------------------------------------

Par emballage de 1 cigare

0,23 0,0115 0,0399 0,0514

0,35 0,0175 0,0607 0,0782

Par emballage

d'assortiment de cigares

65,00 3,2500 11,2810 14,5310

--------------------------------------------------------------------------

2° dans le barème fiscal " C. Cigarettes ", la nouvelle classe de prix suivante est ajoutée

C. CIGARETTES.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

--------------------------------------------------------------------------

Par emballage de

19 cigarettes

2,95 1,4832 0,2465 0,5120 2,2417

--------------------------------------------------------------------------

3° dans le barème fiscal " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les nouvelles classes de prix suivantes sont ajoutées

D. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.

Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des

d'accise d'accise colonnes

special 2, 3 et 4

EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

--------------------------------------------------------------------------

Par emballage de

25 g de tabac a fumer

1,85 0,5828 0,1119 0,3211 1,0158

Par emballage de

33 g de tabac a fumer

2,00 0,6300 0,1210 0,3471 1,0981

Par emballage de

50 g de tabac a fumer

4,15 1,3073 0,2511 0,7202 2,2786

Par emballage de

150 g de tabac a fumer

8,90 2,8035 0,5385 1,5446 4,8866

Par emballage de 200 g de

tabac a fumer

12,15 3,8273 0,7351 2,1087 6,6711

13,40 4,2210 0,8107 2,3256 7,3573

13,70 4,3155 0,8289 2,3777 7,5221

--------------------------------------------------------------------------

CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise.

BE Justel 2004003321

L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la disposition suivante

" Art. 3. § 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après

Beneficiaires Nature des produits Delai - Date a partir de

laquelle le délai prend

cours

--------------------------------------------------------------------------

Entrepositaires Alcool Le paiement

agrees et ethylique et peut etre

importateurs boissons differe

spiritueuses jusqu'au 15 du mois

suivant celui au cours

duquel la declaration de

mise a la consommation

a ete deposee.

Bieres Le paiement peut etre

differe jusqu'au jeudi

de la semaine

suivant celle

au cours de laquelle la

declaration de

mise a la consommation

a ete deposee.

Vins Le paiement

tranquilles, peut etre

vins differe

mousseux, jusqu'au jeudi

autres de la semaine

boissons suivant celle

fermentees au cours de

mousseuses laquelle la

ou non et declaration de

produits mise a la

intermediaires consommation

a ete deposee.

Entrepositaires Huiles Le paiement

agrees et minerales peut être differe

importateurs jusqu'au jeudi

de la semaine

suivant celle

au cours de

laquelle la

declaration de

mise a la consommation

a ete deposee.

Boissons Le paiement

non peut etre

alcoolisees differe

et boissons y jusqu'au jeudi

assimilees de la semaine

suivant celle

au cours de

laquelle la

declaration de

mise a la consommation

a ete deposee.

Cafe Le paiement

peut etre

differe

jusqu'au 15 du mois

suivant celui au cours

duquel la

declaration de

mise a la consommation

a ete deposee.

--------------------------------------------------------------------------

§ 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés et importateurs bénéficient d'un délai pour le paiement de l'accise et de la TVA que représentent les signes fiscaux délivrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés, d'après les données y mentionnées.

Ce paiement peut être différé jusqu'au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est parvenu au receveur. "

BE Justel 2004003321

Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004.

Bruxelles, le 3 août 2004.

D. REYNDERS.

Préambule

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifiée par les lois des 4 mai 1999, 20 juin 2002 et 26 juin 2002 et par les lois-programmes du 5 août 2003, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004;

Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les nouvelles dispositions arrêtées dans la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, compte tenu des remarques formulées par la Commission Européenne et ce, tout en assurant la pérennité du système des signes fiscaux et en observant les règles générales afférentes à la mise à la consommation des produits d'accise; que certaines imperfections du présent arrêté y ont été également soustraites; que le présent arrêté a également pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite des demandes introduites par des opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent obligatoirement entrer en vigueur en même temps que les modifications apportées à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés,

Arrête

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