2004003290 13 JUILLET 2004. - Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
01.2 . Le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004 est ajusté
1° en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2° en ce qui concerne les crédits par programme, conformément aux totaux des programmes figurant dans les budgets départementaux ajustés, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des Départements.
Section 03. - SPF Budget et Contrôle de la Gestion.
44.2 . L'article 2.44.9 de la même loi est remplacé par le texte suivant
Le montant maximum de l'autorisation d'engagement pour l'année 2004 dont dispose le Fonds d'Economie sociale dans le cadre de la programmation sociale 2000 - 2006 est fixé à 6.600.000 euros.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé établi en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Le fonds organique " Fonds d'Economie sociale " est autorisé à présenter une position débitrice, qui ne peut dépasser en ordonnancement le montant de 8.000.000 d'euros.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.
01.1 . Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2004, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat à gestion séparée.
01.1 . Les budgets des Services de l'Etat a gestion séparée de l'année budgétaire 2004 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexes à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat.
01.1 . Le budget pour l'année budgétaire 2004 de l'entreprise d'Etat " La Monnaie Royale de Belgique ", est réestimé aux sommes mentionnées dans le tableau annexé à la présente loi.
CHAPITRE 6. - Organismes d'intérêt public.
01.1 . Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2004 sont ajustés conformément aux tableaux y afferents annexés à la présente loi.
CHAPITRE 7. - Disposition finale.
01.1 . La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
ANNEXE.
Art. N. Tableaux budgétaires.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 10-09-2004, p. 65978-66492).
Vu pour être annexé à notre projet de loi du 25 avril 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2003/2004 Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51/1063-001. - Amendement, n° 1063-002. - Rapport, n° 1063-003. - Amendement, n° 1063-004. - Texte adopté, n° 1063-005. Annales parlementaires Discussion, séance du 9 et 10 juin 2004. Adoption, séance du 10 juin 2004.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 27-12-2004 publié le 09-02-2005
ART MODIFIE: 2.19.4