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2004003264 BE

2004003264 12 MAI 2004. - Loi organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage [et du maintien de la qualité de la circulation fiduciaire] <L 2013-07-18/29 , art. 2, 002; En vigueur : 13-09-2013>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2004 et mise à jour au 30-12-2016)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004003264

§ 1er. [ '> 1 Un recours auprès de la [ '> 2 Cour des marchés] '> 2 est ouvert contre les décisions par lesquelles le ministre qui a les finances dans ses attributions inflige des amendes en vertu de l'article 7 de la loi du 17 juillet 2013 relative à la protection contre le faux monnayage et le maintien de la qualité de la circulation fiduciaire.] '> 1

§ 2. Les recours visés au § 1er doivent être formés à peine de déchéance dans les 30 jours de la notification de la décision.

§ 3. Les recours visés au § 1er sont formés, à peine d'irrecevabilité, par requête et déposés au greffe de la cour d'appel de Bruxelles en autant d'exemplaires que de parties à la cause.

A peine de nullité, la requête contient

1° l'indication des jour, mois et an;

2° si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile; si le requérant est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente;

3° la mention de la décision faisant l'objet du recours;

4° l'exposé des moyens;

5° l'indication des lieu, jour et heure de la comparution fixés par le greffe de la cour d'appel;

6° l'inventaire des pièces et documents justificatifs remis au greffe en même temps que la requête.

La requête est notifiée par le greffe de la cour d'appel de Bruxelles à toutes les parties appelées à la cause par le requérant.

A tout moment, la [ '> 2 Cour des marchés] '> 2 peut d'office appeler à la cause toutes autres personnes dont la situation risque d'être affectée par la décision à intervenir sur le recours.

La cour d'appel fixe le délai dans lequel les parties doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au greffe. Elle fixe également la date des débats.

Les parties peuvent chacune déposer leurs observations écrites au greffe de la cour d'appel de Bruxelles et consulter le dossier au greffe sans déplacement. La [ '> 2 Cour des marchés] '> 2 fixe les délais de production de ces observations. Elles sont portées par le greffe à la connaissance des parties.

§ 4.Le greffe de la cour d'appel de Bruxelles demande au secrétariat du ministre, dans les cinq jours de l'inscription de la cause au rôle, l'envoi du dossier de la procédure. La transmission est effectuée dans les cinq jours de la réception de la demande.

§ 5. Sauf circonstances dûment motivées, la [ '> 2 Cour des marchés] '> 2 statue dans un délai de 60 jours à compter du dépôt de la requête visée au § 3.

§ 6. Le recours visé au § 1er est suspensif.

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( 1 )<L 2013-07-18/29 , art. 3, 002; En vigueur : 13-09-2013>

( 2 )<L 2016-12-25/14 , art. 113, 003; En vigueur : 09-01-2017>

BE Justel 2004003264

L'article 605bis du Code judiciaire, inséré par la loi du 2 août 2002, est complété par la disposition suivante : " et des recours visés à l'article 2 de la loi du 12 mai 2004 organisant une procédure de recours dans le cadre de la protection contre le faux monnayage ".

BE Justel 2004003264

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Travaux parlementaires

Références parlementaires. Session 2003-2004. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 51-369/1. - Rapport, n° 51-369/2. - Texte adopté par la commission (article 77), n° 51-369/3. Texte adopté par la commission (article 78), n° 51-369/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat (article 77), n° 51-369/5. Projet amendé par le Sénat, n° 51-369/6. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-369/7. Compte rendu intégral : 8 janvier et 18 mars 2004. Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-445/1. - Amendements, n° 3-445/2. - Rapport, n° 3-445/3. - Texte amendé par la commission, n° 3-445/4. - Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 3-445/5. Annales du Sénat : 19 février 2004.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 25-12-2016 publié le 30-12-2016

Article modifié : 2

Loi du 18-07-2013 publié le 03-09-2013

Articles modifiés

INTITULE; 2

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