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2004003230 BE

2004003230 28 MAI 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004003230

Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, les mots "dans les quinze jours" sont remplacés par les mots "dans un délai d'un mois".

BE Justel 2004003230

Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 7bis. Les renseignements visés aux articles 1er, 2 et 3 ne doivent être fournis que pour autant qu'ils n'ont pas déjà été communiqués à la Banque-Carrefour des Entreprises visée à la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. Les renseignements visés peuvent également être fournis à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève par l'entremise d'un guichet-entreprise agréé conformément à la loi précitée. "

BE Justel 2004003230

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ponza, le 28 mai 2004.

ALBERT

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 15, § 5, alinéa 3, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, l'article 25ter, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1994 et du 20 juillet 2000, l'article 50, remplacé par la loi du 7 mars 2002, l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, remplacé par la loi du 28 janvier 2004, l'article 53bis, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et l'article 53octies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par les lois du 5 septembre 2001, du 22 avril 2003 et du 28 janvier 2004;

Vu l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 5, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 2 avril 2002, l'article 3 et l'article 7, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 5 mai 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mai 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que

-les dispositions de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions, en ce qui concerne le numéro d'identification des entreprises, sont d'application à partir du 19 mai 2003;

- il est prévu de permettre d'introduire des déclarations de commencement d'activité par l'intermédiaire des guichets-entreprises agréés conformément à la loi précitée à partir du 1er juin 2004;

- il convient dès lors d'adapter sans retard les dispositions légales et réglementaires en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatives à l'identification unique des entreprises pour être en conformité avec la loi du 16 janvier 2003;

Vu l'avis n° 37.226/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Arrête

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