2004003196 31 JUILLET 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif aux bons d'Etat.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 3 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des Bons d'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 3. Les bons d'Etat sont des titres à revenu fixe et coupons annuels ou intérêts capitalisés destinés exclusivement aux particuliers.
Par " particuliers ", on entend
a) les personnes physiques qui soit possèdent la nationalité belge, leur domicile ou leur résidence en Belgique, soit disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire;
b) les fondations;
c) les associations sans but lucratif;
d) les fabriques d'église ou établissements classés par le registre national des personnes morales dans la catégorie " temporel du culte ";
e) les entités établies dans l'Espace économique européen qui sont similaires aux entités énumérées ci-dessus et qui disposent des mêmes droits de souscription en vertu du droit communautaire.
L'objet social principal des personnes visées au b) à e) ci-dessus, ne peut pas être une activité financière reprise à la section J de la nomenclature NACE (Rev. 1) au sens du Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, comme modifié. ".
L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2002, est remplacé par la disposition suivante
" Art. 12. Les établissements placeurs ne peuvent placer les Bons d'Etat qu'auprès des particuliers ou qu'auprès d'une personne morale assujettie à l'impôt belge des sociétés ou à un impôt similaire étranger pour autant que celle-ci agisse en qualité de mandataire ou de commissionnaire d'un particulier. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire modifiée par les loi des 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 22 mars, 22 juillet et 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin et 12 décembre 1996, 15 juillet et 30 octobre 1998, 28 février et 2 août 2002, et par l'arrêté royal du 23 juillet 2001, notamment le chapitre Ier;
Vu la loi du 22 décembre 2003 contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004, notamment l'article 8, § 1, 1°;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1991, 10 février 1993, 14 juin et 16 novembre 1994, 30 septembre et 3 décembre 1997, 26 novembre 1998, 20 janvier 1999 et du 11 juin 2001;
Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 relatif à l'émission des bons d'Etat modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 2002 et du 18 février 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons