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2004003170 BE

2004003170 29 MARS 2004. - Arrêté royal fixant le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2004 et les conditions qui permettent de fournir les données demandées dans ladite formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2004003170

§ 1er. Le contribuable peut fournir les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'imprimés informatiques aux conditions suivantes

1° la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être uniquement datée et signée;

2° les imprimés informatiques doivent être établis comme suit

- le contribuable charge le modèle de la formule de déclaration par une connexion internet au site du Service public fédéral Finances, www.minfin.fgov.be, dans le format mis à sa disposition;

- les données demandées sont complétées conformément aux indications qui figurent dans le modèle précité;

- le contribuable imprime le modèle complété sur papier blanc de format A4 (210 x 297 mm) et d'un poids normal de 80 grammes par m2;

3° le modèle imprimé doit être certifié exact, daté et signé;

4° le modèle imprimé doit contenir les mêmes pages que la formule de déclaration visée à l'article 1er;

5° la formule de déclaration visée à l'article 1er et le modèle imprimé doivent être adressés conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée.

§ 2. Lorsque le contribuable complète sa formule de déclaration, lors d'une visite au bureau ou à un endroit déterminé à cette fin par l'administration compétente du Service public fédéral Finances, avec l'assistance d'un fonctionnaire de cette administration, il peut fournir, aux conditions reprises ci-après, les données demandées dans la formule de déclaration au moyen d'un imprimé réalisé en double exemplaire par le fonctionnaire, après que celui-ci ait introduit ces données dans les fichiers informatiques de l'administration via tax-on-web

1° la formule de déclaration visée à l'article 1er doit être uniquement datée et signée;

2° un exemplaire de la copie imprimée des données doit être certifié exact, daté et signé;

3° la formule de déclaration visée à l'article 1er et la copie imprimée des données sont soit remises conjointement au fonctionnaire précité, soit adressées conjointement au service mentionné sur la formule de déclaration précitée. Le deuxième exemplaire de la copie imprimée des données est une copie pour le contribuable.

BE Justel 2004003170

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

ANNEXE.

Art. N. Déclaration à l'impôt des personnes physiques - Exercice d'imposition 2004.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 06-04-2004, p. 19012-19025).

<Erratum, voir M.B. 08-04-2004, p. 19453-19466>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 mars 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 307, modifié par la loi du 22 juillet 1993, par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et par les lois des 15 mars 1999 et 10 août 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que

- le modèle de la formule de déclaration en matière d'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2004 doit être fixé le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de cet impôt;

- la réalisation progressive de l'E-government doit permettre au contribuable pour l'exercice d'imposition 2004 de fournir les données de sa déclaration en matière d'impôt des personnes physiques à l'aide d'imprimés informatiques;

- les contribuables doivent être informés immédiatement des conditions dans lesquelles les données demandées dans la formule de déclaration peuvent être fournies au moyen d'imprimés informatiques;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

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