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2004003051 BE

2004003051 30 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel déterminant le fonctionnement et l'organisation de la commission spéciale, chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2014-12-19/87 , art. 38, 002; En vigueur : 01-01-2015)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2004 et mise à jour au 22-01-2015)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2004003051

Le Président de la commission spéciale fixe le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.

Les membres de la commission - ou leurs suppléants - peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour moyennant une demande écrite préalable adressée à cet effet au Président.

BE Justel 2004003051

Les réunions font l'objet d'un procès-verbal établi en français et en néerlandais. Les procès-verbaux font partie intégrante de l'avis à rendre par la commission spéciale. Les procès-verbaux, avec le projet d'avis, sont transmis aux membres de la commission pour approbation. L'avis approuvé est signé par le Président de la commission spéciale. Chaque membre de la commission reçoit une copie de l'avis approuvé et signé par le Président.

BE Justel 2004003051

Les avis sont rédigés en français et en néerlandais. L'avis est aussi rédigé en allemand lorsque

a) la demande relative à la déductibilité de la donation d'oeuvres d'art en matière de contributions directes, émane d'une personne ou de personnes établies dans la région germanophone;

b) la demande de dation d'oeuvres d'art en paiement de droits de succession, émane d'une personne ou de personnes établies dans la région germanophone;

c) la demande de dation en paiement concerne des droits de succession dus sur une succession ouverte dans la région germanophone.

BE Justel 2004003051

Le Président décide seul ou, le cas échéant, à la demande des membres de la commission, si et quand le propriétaire, les héritiers, légataires ou donataires, ou les experts sont invités et autorisés à assister à la réunion en vue de fournir de plus amples renseignements relatifs aux qualités, la situation et la valeur des oeuvres à évaluer.

BE Justel 2004003051

Les membres de la commission, les suppléants et les membres du Secrétariat sont tenus au secret des délibérations.

Signatures

Bruxelles, le 30 janvier 2004.

D. REYNDERS.

Préambule

Le Ministre des Finances,

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 104, 5°, b, remplacé par la loi du 21 juin 2001;

Vu le Code des droits de succession, notamment l'article 83-3, remplacé par la même loi;

Vu l'arrêté royal du 26 août 2003, portant notamment fixation de la date d'entrée en vigueur de chacun des articles de la loi du 21 juin 2001, particulièrement en ce qui concerne l'institution d'une commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscales;

Vu l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 portant nomination des membres de la commission spéciale chargée notamment de l'évaluation des oeuvres d'art pour l'application de certaines lois fiscale,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 19-12-2014 publié le 22-01-2015

Article modifié : ABROGATION

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