2004003038 23 JANVIER 2004. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Texte législatif (2 Articles)
Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2003, les modifications suivantes doivent être apportées
1° dans le barème fiscal " A. Cigares " les classes de prix suivantes doivent être ajoutées
A. CIGARES.
Prix de vente au detail Droit d'accise TVA TOTAL des colonnes
2 et 3
EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4
Par emballage de 1 cigare
0,48 0,0240 0,0833 0,1073
1,65 0,0825 0,2864 0,3689
Par emballage de 5 cigares
2,50 0,1250 0,4339 0,5589
Par emballage de 10 cigares
1,85 0,0925 0,3211 0,4136
1,90 0,0950 0,3298 0,4248
2,05 0,1025 0,3558 0,4583
2,25 0,1125 0,3905 0,5030
3,40 0,1700 0,5901 0,7601
4,10 0,2050 0,7116 0,9166
4,60 0,2300 0,7983 1,0283
Par emballage de
20 cigares
4,10 0,2050 0,7116 0,9166
4,60 0,2300 0,7983 1,0283
5,70 0,2850 0,9893 1,2743
5,80 0,2900 1,0066 1,2966
Par emballage de
25 cigares
21,70 1,0850 3,7661 4,8511
Par emballage de
50 cigares
10,25 0,5125 1,7789 2,2914
11,25 0,5625 1,9525 2,5150
14,25 0,7125 2,4731 3,1856
245,00 12,2500 42,5207 54,7707
Par emballage de
100 cigares
19,50 0,9750 3,3843 4,3593
Par emballage d'assortiment
de cigares
55,00 2,7500 9,5455 12,2955
2° dans le barème fiscal " C. Cigarettes ", la classe de prix suivante doit être ajoutée
C. CIGARETTES.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Par emballage de
25 cigarettes
4,25 2,1205 0,3243 0,7376 3,1824
3° dans le barème fiscal " D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer " les classes de prix suivantes doivent être ajoutées
D. TABAC A FUMER DESTINE A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER.
Prix de vente au detail Droit Droit TVA TOTAL des
d'accise d'accise colonnes
special 2, 3 et 4
(EUR) (EUR) (EUR) (EUR) (EUR)
1 2 3 4 5
Par emballage de 200 g
de tabac a fumer
11,45 3,6068 0,6927 1,9872 6,2867
Par emballage de
300 g de tabac a fumer
15,95 5,0243 1,5975 2,7682 9,3900
Par emballage de 500 g
de tabac a fumer
28,25 8,8988 1,8483 4,9029 15,6500
Cet arrêté entre en vigueur le 1er février 2004.
Bruxelles, le 23 janvier 2004.
D. REYNDERS
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2003;
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau de signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2003, conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai,
Arrête