2004003030 22 DECEMBRE 2003. - Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2004. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-2004 et mise à jour au 01-09-2015)
Texte législatif (5 Articles)
01.9 . Par dérogation à l'article 12, alinéa 3 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, des subsides peuvent être octroyés, en application de l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, et à charge du Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8082-8083).
CHAPITRE 2. - Dispositions particulières des départements.
Section 02. - SPF Chancellerie du Premier Ministre.
52.1 . Le ministre des Finances peut consentir des avances pour les paiements urgents qui résultent des obligations de la Belgique au niveau européen et qui sont adressés aux services de la Trésorerie charges des affaires européennes.
CHAPITRE 3. - Fonds de restitution et d'attribution.
01.2 . Le mode de disposition de l'avoir de chacun des fonds mentionnés dans les tableaux, annexés à la présente loi, est indiqué à côté du numéro de l'article se rapportant à chacun d'eux
- les fonds, dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des Comptes, sont indiqués par la lettre A;
- les fonds et comptes, dont il est disposé par l'intervention du ministre des Finances, sont indiqués par la lettre B;
- les fonds et comptes, dont il est disposé directement par les comptables qui ont effectué les recettes, sont indiqués par la lettre C.
CHAPITRE 4. - Services de l'Etat a gestion séparée.
01.3 . Par dérogation à l'article 16 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, les dispositions des articles 1er et 5 de cette même loi ne sont pas d'application pendant l'année budgétaire 2004 à l'égard des Services de l'Etat à gestion séparée qui n'ont pas de base légale et dont l'estimation des opérations est reprise aux tableaux budgétaires, annexés à la présente loi.
CHAPITRE 5. - Entreprises d'Etat.
01.4 .La Monnaie Royale de Belgique est autorisée en 2004 à offrir des pièces de monnaies ou des médailles pour un montant maximum de 14.873,61 euros.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. Tableau 1. Crédits prévus pour les dotations pour l'année budgétaire 2004.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8134-8136).
Art. N2 . Annexe 2. Tableau 2. Budgets départementaux pour l'année budgétaire 2004.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8137-8583).
Art. N3 . Annexe 3. Tableau 3. Fonds de restitution et d'attribution.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8584-8588).
Art. N4 . Annexe 4. Tableau 4. Budgets des services de l'Etat à gestion séparée.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8589-8612).
Art. N5 . Annexe 5. Tableau 5. Entreprises d'Etat - Monnaie Royale de Belgique.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8613-8617).
Art. N6. Annexe 6. Tableau 6. Budgets des organismes d'intérêt public.
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-02-2004, p. 8618-8640).
Travaux parlementaires
Session ordinaire 2003-2004 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 0325/001. - Notes de politiques générale, nos 002 à 004. - Budget, nos 005 et 006. Notes de politique générale, nos 007 à 009. - Justifications, nos 010 à 012. - Notes de politique générale, nos 013 à 029. - Amendements, nos 030 et 031. - Addendum, n° 32. - Notes de politique générale, nos 033 et 034. - Amendements, nos 035 et 036. - Rapport, n° 037. - Texte adopté, n° 038. - Annexe, n° 039. Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 16 et 17 décembre 2003. - Adoption. Séance du 18 décembre 2003.
Signatures
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donne à Bruxelles, le 22 décembre 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat
La Ministre de la Justice,
Mme ONKELINX
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Loi du 10-08-2015 publié le 01-09-2015
Articles modifiés
2.21.1; 2.21.10
Loi du 27-12-2004 publié le 09-02-2005
Articles modifiés
2.03.2; 2.04.3; 2.04.6; 2.12.4
Article modifié : 2.12.5
Loi du 13-07-2004 publié le 10-09-2004
Articles modifiés
2.04.2; 2.12.5; 2.14.4; 2.14.6
Articles modifiés
2.14.11; 2.16.13; 2.16.24
Articles modifiés
2.19.2; 2.19.5; 2.19.4; 2.19.7
Articles modifiés
2.21.3; 2.23.5; 2.25.4; 2.25.6
Articles modifiés
2.32.4; 2.33.1; 2.33.3; 2.33.4
Articles modifiés
2.33.6; 2.44.7; 2.44.9; 2.14.9
Article modifié : 2.14.14