2004003022 14 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux. (NOTE : Confirmé par L 2006-12-27/30 , art. 60, 1°; En vigueur : 01-01-2004).
Texte législatif (4 Articles)
Dans l'article 1erbis, § 1er, de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, abrogé par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, réintroduit par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2002, les mots " jusqu'au 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2005 ".
Dans l'article 1erter, du même arrêté, remplace par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2002, les mots " jusqu'au 31 décembre 2003 " sont remplacés par les mots " jusqu'au 31 décembre 2005 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2004.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme;
Vu la directive 1999/85/CE du Conseil, du 22 octobre 1999, modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la possibilité d'appliquer à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2002 un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre faisant, au maximum, l'objet de deux des cinq catégories énumérées à l'annexe K de cette directive. Dans des cas exceptionnels, un Etat membre est autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois de ces catégories;
Vu la décision 2000/185/CE du Conseil, du 28 février 2000, autorisant la Belgique à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre, notamment les rénovation et réparation de logements privés, à l'exclusion des matériaux qui représentent une part importante de la valeur du service fourni, ainsi que la réparation de bicyclettes, chaussures, articles en cuir, vêtements et linge de maison;
Vu la directive 2002/93/CE du Conseil, du 3 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membres à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main-d'oeuvre;
Vu la décision du Conseil 2002/954/CE du 3 décembre 2002 qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 37, remplacé par la loi du 28 décembre 1992;
Vu l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, notamment l'article 1erbis, abrogé par l'arrêté du 30 décembre 1999, rétabli par l'arrêté royal du 18 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2002 et l'article 1erter, remplacé par l'arrêté
royal du 18 janvier 2000 et modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2002;
Vu la déclaration du Conseil du 25 novembre 2003 concernant les taux réduits de TVA, par laquelle le Conseil considère à l'unanimité qu'il est hautement souhaitable pour les Etats membres d'être en mesure de bénéficier pour deux années supplémentaires des dispositions de l'annexe K relatives aux mesures pour les services à haute intensité de main-d'oeuvre;
Vu que la Commission a déposé le 16 décembre 2003 une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membre à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main d'oeuvre et une proposition de décision du Conseil qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE (COM(2003) 825 final);
Vu que la directive à venir assoira en définitive la prorogation des mesures en faveur de l'application de taux réduits pour les services à forte intensité de main-d'oeuvre concernés;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu l'extrême urgence et afin d'assurer la continuité juridique, il y a lieu d'adapter la législation nationale sans attendre la directive ad hoc;
Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté, requièrent d'entrer en vigueur le 1er janvier 2004;
Vu l'avis 36.329/2 du Conseil d'Etat donné le 30 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Loi du 27-12-2006 publié le 28-12-2006
ART MODIFIE: CONFIRME
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI.
Sire,
L'article 28, paragraphe 6 de la sixième directive TVA autorise l'application à titre expérimental d'un taux de TVA réduit sur les services à forte intensité de main-d'oeuvre jusqu'au 31 décembre 2003. Il prévoit que les Etats membres ayant mis en oeuvre ces taux réduits doivent établir, avant le 1er octobre 2002, un rapport d'évaluation quant à leur efficacité en termes de création d'emploi et d'efficience.
Sur la base des rapports d'évaluation établis par les Etats membres ayant mis en oeuvre ce taux réduit, la Commission a soumis au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation globale de cette expérience (COM(2003) 309 final du 02.06.2003).
Le 23 juillet 2003, la Commission a adopté une proposition de directive procédant à la révision globale des taux réduits de TVA (COM(2003) 397 final du 23.07.2003) en vue de leur simplification et de leur rationalisation. Cette proposition tient compte des conclusions de ce rapport d'évaluation et s'inscrit dans le cadre défini par la Communication de la Commission sur la stratégie visant à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché intérieur (COM(2000) 348 final du 07.06.2000).
Le Conseil n'ayant pas encore pu parvenir à une décision à l'unanimité en vue d'adopter cette proposition de directive, il convient, en vue d'éviter toute insécurité juridique à partir du 1er janvier 2004 et afin de donner au Conseil le temps nécessaire pour statuer sur la proposition globale concernant les taux réduits de TVA, de modifier l'article 28, paragraphe 6, 1er alinéa de la directive 77/388/CE et, parallèlement, l'article premier, 1er alinéa de la décision 2000/185/CE, en prévoyant une extension de deux années du délai de validité de l'autorisation jusqu'au 31 décembre 2005 au plus tard. La prorogation aura pour effet de permettre aux neuf Etats membres qui appliquent actuellement un taux réduit de TVA aux services à forte intensité de main d'oeuvre, de continuer à le faire pendant deux ans de plus, dans les mêmes conditions, sans modifier ni élargir le champ d'application de l'expérience.
La Commission a dès lors déposé le 16 décembre 2003 une proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en vue de proroger la faculté d'autoriser les Etats membre à appliquer des taux réduits de TVA pour certains services à forte intensité de main d'oeuvre et une proposition de décision du Conseil qui proroge la durée d'application de la décision 2000/185/CE autorisant les Etats membres à appliquer un taux réduit de TVA sur certains services à forte intensité de main-d'oeuvre conformément à la procédure prévue à l'article 28, paragraphe 6, de la directive 77/388/CEE (COM(2003) 825 final) (COM(2003) 825 final du 16.12.2003);
L'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux anticipe ainsi ces dispositions communautaires.
Les articles 1er et 2 dudit arrêté prorogent de deux ans, jusqu'au 31 décembre 2005, la période durant laquelle le régime relatif aux services à forte intensité de main-d'oeuvre peut être appliqué.
L'impact budgétaire du prolongement du régime relatif aux services à forte intensité de main-d'oeuvre peut être estimé de l'ordre de 13,5 MIO euro par an.
Pris en exécution de l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêté royal ci-joint a requis, le 19 décembre 2003, la délibération du Conseil des Ministres.
L'avis du Conseil d'Etat a été rendu, le 30 décembre 2003, dans les délais fixés par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur ce Haut Collège.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
De Votre Majesté,
le très respectueux, et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS