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2004003011 BE

2004003011 9 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant exécution des articles 2, § 1er, alinéa 7, 4, § 2, 6, § 3, alinéa 2, et 10 de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2004003011

Pour ce qui concerne l'article 2, § 1er, l'alinéa 7, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, la valeur relative aux valeurs mobilières est fixée comme suit

1° la valeur de marché au 1er juin 2003 des valeurs mobilières qui sont négociées sur un marché réglementé est fixé sur base du cours de clôture ou du dernier prix de vente publié des valeurs mobilières au 30 mai 2003;

2° en vue de la fixation de la valeur comptable d'actions ou parts qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé, autres que des parts d'organismes de placement collectif, tant le mode de calcul de cette valeur que les comptes annuels sur base desquels le calcul a été effectué, doivent être produits avec la déclaration;

3° la valeur réelle des autres valeurs mobilières qui ne sont pas négociées sur un marché réglementé, est fixée en application des règles d'évaluation valables pour de telles valeurs en vue de la perception de la taxe sur la délivrance de titres au porteur, le 1er juin 2003 étant retenu comme date de valorisation.

BE Justel 2004003011

Selon l'article 2, l'investissement donnant droit au taux de 6 % peut consister dans la rénovation d'immeubles bâtis sis dans un Etat membre de l'Union européenne (§ 1er, 1°).

La preuve de cet investissement doit résulter de la " production de la facture d'un entrepreneur enregistré " (article 2, § 2, 2e tiret).

Or, dans un arrêté royal belge, à défaut d'autre précision, la notion d'" entrepreneur enregistré " se réfère au système organisé par les articles 400 à 408 du CIR (arrêté royal du 26 décembre 1998), de sorte que la preuve exigée ne pourrait être fournie lorsqu'il s'agit de la rénovation d'un immeuble sis dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le texte devrait donc être étendu, en ce qui concerne les travaux de rénovation de bâtiments sis dans un autre Etat membre, à la facture établie par un entrepreneur autorisé à faire des travaux de cette nature dans cet Etat.

BE Justel 2004003011

, alinéa 6.

- " la personne concernée n'exécute pas l'obligation de preuve " au lieu de " ne satisfait pas à l'obligation de preuve ";

- " ces valeurs sont placées ", au lieu de " gardées ".

Le texte néerlandais du projet est d'ailleurs également susceptible d'amélioration et doit être entièrement revu.

Par exemple

BE Justel 2004003011

Alinéa 1er.

- " de... kredietinstelling, beursvennootschap of verzekeringsonderneming bij wie " au lieu de " waarbij ";

- " desgevallend " au lieu de " in voorkomend geval ". Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Alinéas 3 et 4.

- " ten laatste " au lieu de " uiterlijk ".

Alinéa 5.

- " ter zijner beschikking " au lieu de " te zijner beschikking ".

Alinéa 6.

- " In geval... de blokkering heeft betrekking " au lieu de " In geval... de blokkering betrekking heeft ".

BE Justel 2004003011

Conformément à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, l'établissement de crédit, la société de bourse ou l'entreprise d'assurances visé au même article doit verser les contributions uniques perçues sur le compte postal indiqué par le Ministre des Finances

- au plus tard, au 15 juillet 2004 : s'agissant des contributions uniques perçues durant le 1er semestre de 2004;

- au plus tard, au 15 octobre 2004 : s'agissant des contributions uniques perçues durant le 3e trimestre de 2004;

- au plus tard, au 15 décembre 2004 : s'agissant des contributions uniques perçues durant les mois d'octobre et novembre 2004;

- au plus tard, au 15 février 2005 : s'agissant des contributions uniques perçues a partir du 1er décembre 2004.

Le formulaire de virement doit comprendre les mentions suivantes

- " contributions uniques de ...................... 2004 ";

- " exécution de la loi du 31 décembre 2003 ".

A l'occasion du virement, il faut envoyer, par période concernée, au service titulaire du compte postal cité à l'alinéa 1er, le relevé récapitulatif visé à l'article 6, § 3, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique.

Les contributions complémentaires acquises au 1er juillet 2008 au Trésor, sont transférées par les établissements de crédit, les sociétés de bourse ou les entreprises d'assurances au compte postal désigné par le Ministre des Finances au plus tard le 31 août 2008.

Les blocages à titre de garantie pour lesquels un litige à trancher est né, seront, le cas échéant, transférés au compte postal désigné par le Ministre des Finances au plus tard à la fin du mois suivant le mois dans le cours duquel la décision relative au litige a été prise.

Le formulaire de virement concernant les contributions complémentaires doit comprendre les mentions suivantes

- " contributions complémentaires ";

- " exécution de la loi du 31 décembre 2003 ".

BE Justel 2004003011

Alinéa 4.

- " aangeduide postrekening " au lieu de " opgegeven postrekening ".

La chambre était composée de

M. Y. KREINS, président de chambre,

M. P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat,

Mme M. BAGUET,

M. J. KIRKPATRICK, assesseur de la section de législation,

Mme B. VIGNERON, greffier.

Le rapport a été rédigé par M. P. RONVAUX, auditeur adjoint.

Le greffier,

B. VIGNERON.

Le président,

Y. KREINS.

BE Justel 2004003011

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique, notamment les articles 2, § 1er, alinéa 7, 4, § 2, 6, § 3, alinéa 2, et 10;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait

- que la période au cours de laquelle une déclaration libératoire unique peut être effectuée, commence à courir à partir du 1er janvier 2004;

- que pour les contribuables concernés, la sécurité juridique nécessaire doit être octroyée à partir de cette date;

- que la possibilité doit être offerte aux institutions intervenantes concernées d'établir à partir de cette date les structures nécessaires en ce qui concerne la déclaration libératoire unique;

Vu l'avis 36.326/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI.

Sire,

L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris dans le but

- de définir la manière de fixer la valeur des valeurs mobilières (article 2, § 1er, alinéa 7 de la loi précitée);

- de fixer les conditions relatives à la nature, aux modalités d'investissement et de réinvestissement ainsi que le contrôle en la matière (article 4, § 2, de la loi précitée);

- de définir les conditions de versement au Trésor des montants perçus (article 6, § 3, alinéa 2 de la loi précitée);

- de définir les modalités suivant lesquelles les contributions complémentaires doivent être versées (article 10 de la loi précitée).

Afin de pouvoir faire entrer cet arrêté en vigueur à la même date que la loi, c'est à dire dix jours après la publication de la loi, il a été fait droit à la demande de traitement rapide. A la même date sera également publié l'arrêté royal fixant les modèles de formulaires qui devront être utilisés en exécution de la loi précitée.

Les adaptations qui, après le Conseil des Ministres du 19 décembre 2003, ont été apportées au texte de cet arrêté royal par le Groupe de travail de coordination de la politique concernent également, sous réserve des adaptations techniques nécessaires pour assurer la concordance des textes français et néerlandais, des adaptations d'éclaircissement de texte

- à l'article 2 (investissements qui sont pris en considération pour la contribution unique de 6 pc), pour ce qui concerne l'acquisition et/ou la rénovation de biens immobiliers bâtis sis dans un Etat membre de la Communauté européenne, on a également explicitement mentionné " la construction " de tels immeubles.

Ce faisant, il fallait également adapter la production de la preuve en ce sens que dans le cas d'une construction, la preuve doit également être établie par la production d'une facture émanant d'un entrepreneur enregistré (adaptations art. 2, § 1er, 1° et § 2, 2ème tiret);

- pour éviter toute discussion, on a mentionné que la production de la preuve de l'investissement pour la contribution unique de 6 pc doit se faire auprès de l'institution ou du service où la déclaration a été introduite (adaptation de l'article 2, § 2, phrase introductive).

Bien que cela pourrait être considéré comme superflu parce que l'obligation de dépôt doit être remplie auprès de la même institution qui a reçu la déclaration, un § 3 a été introduit dans l'article 2 pour dissiper tout malentendu.

En ce qui concerne le renvoi à " une facture établie par un entrepreneur enregistré ", on relève que

- la preuve demandée consiste en trois éléments : la facture relative aux travaux exécutés, la preuve de son paiement et la preuve de la propriété à la fin de la période d'investissement;

- le renvoi à une " facture d'un entrepreneur enregistré " tend à lutter en Belgique contre certains mécanismes de fraude (négriers). Il est toutefois évident que les systèmes " similaires " qui existent dans les Etats membres de la Communauté européenne et les factures établies par un entrepreneur qui est habilité à exécuter de tels travaux dans cet Etat membre, satisfont également au but recherché qui est défini dans le projet d'arrêté dans une acception qui est spécifique au droit belge.

En relation avec le règlement de garantie mis en oeuvre dans l'arrêté royal, on relève que ce règlement a été introduit comme méthode visant à rencontrer l'exigence que la contribution complémentaire éventuelle de 6 pc soit versée avec certitude à la fin de la période de trois ans s'il n'était pas satisfait aux conditions posées. Le but n'est en aucune manière d'introduire une charge ou un prélèvement supplémentaire, mais seulement de prévoir un mécanisme de perception qui n'est mis en oeuvre que si les conditions légales pour ce paiement complémentaire sont remplies. Ce règlement complémentaire tire sa justification de la circonstance que l'anonymat qui garantit ce régime en cas de déclaration auprès d'un organisme financier, une société de bourse ou une entreprise d'assurances rend impossible l'encaissement d'une autre manière de la contribution complémentaire au moment où il peut apparaître que celle-ci est due.

Le fait qu'aucune charge ou prélèvement complémentaire initial n'est prévu résulte de l'ajout dans le texte dont il ressort qu'en l'espèce, une convention particulière est conclue entre l'organisme et le déclarant.

Aussi, le règlement de garantie s'inscrit-il effectivement dans la compétence dévolue au Roi de prévoir des mécanismes de perception logiques et efficaces.

Malgré les remarques du Conseil d'Etat, l'article 3, 7ème alinéa, de l'arrêté royal est maintenu.

Pour qu'il soit bien clair qu'il n'est pas créé de juridiction administrative qui aurait la compétence de trancher les litiges mais bien celle d'un arbitrage neutre, le texte de l'article 3, 7e alinéa, est adapté comme suit

- dans le dernier alinéa, le mot " jugement " (" uitspraak ") est remplacé par le mot " décision " (" beslissing ");

- la soumission au Collège n'est plus obligatoire, mais une contestation n'est soumise qu'à la requête d'une des parties.

Pour le surplus, il a été tenu compte des corrections de texte proposées par le Conseil d'Etat.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de votre Majesté,

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Vice-Première Ministre et Ministre de La Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

AVIS 36.326/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT.

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 22 décembre 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal " portant exécution des articles 2, § 1er, alinéa 7, 4, § 2, 6, § 3, alinéa 2, et 10 de la loi instaurant une déclaration libératoire unique ", a donné le 30 décembre 2003 l'avis suivant

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes

" L'extrême urgence est motivée par le fait

- que la période au cours de laquelle une déclaration libératoire unique peut être effectuée, commence à courir à partir du 1er janvier 2004;

- que pour les contribuables concernés, la sécurité juridique nécessaire doit être octroyée à partir de cette date;

- que la possibilité doit être offerte aux institutions intervenantes concernées d'établir à partir de cette date les structures nécessaires en ce qui concerne la déclaration libératoire unique ".

La loi instaurant une déclaration libératoire unique (DLU) a notamment chargé le Roi

- de fixer le modèle des déclarations à faire par les personnes physiques (article 6, § 2);

- de fixer le modèle de l'attestation nominative et numérotée à remettre au déclarant par l'établissement de crédit, la société de bourse, l'entreprise d'assurance ou le service compétent du service public fédéral finances (article 6, § 4).

Aucune disposition du projet n'est prise en exécution de ces dispositions.

Or, le Conseil d'Etat ne voit pas comment des personnes physiques pourraient faire une DLU régulière à partir du 1er janvier 2004, et recevoir l'attestation nominative à laquelle cette déclaration donne droit si le modèle de la déclaration et de l'attestation n'ont pas encore été arrêtés.

Il apparaît donc, dès à présent, impossible que des DLU puissent être introduites " à partir du 1er janvier 2004 " comme le prévoit l'article 2 de la loi (ou même à partir du 5 janvier).

Le Conseil d'Etat attire dès lors l'attention de l'auteur du projet sur la fragilité de la motivation de l'urgence qui pourrait, le cas échéant, mener à la suspension ou à l'annulation de l'arrêté par la section d'administration du Conseil d'Etat.

Observation préliminaire.

Le Conseil d'Etat relève que suivant le procès-verbal de la séance du Conseil des ministres du 19 décembre 2003, " le groupe de travail de coordination de la politique " " procédera (le 29 décembre) à une relecture technique du projet, qui sera ensuite à nouveau soumis au Conseil des ministres le 30 ou le 31 décembre 2003 " (Cela ne laisse guère de temps au Conseil des Ministres pour tenir compte du présent avis si l'arrêté doit être pris au plus tard le 31 décembre 2003.).

L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que si le projet devait être modifié sur le fond pour tenir compte du résultat de ces relecture et examen complémentaires, il devrait à nouveau être soumis à l'avis de la section de législation.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Fondement juridique.

Dispositif.

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