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2004002149 BE

2004002149 5 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 68quinquies, § 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-12-2004 et mise à jour au 15-05-2007)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2004002149

En vue de l'application du présent arrêté, il faut entendre par " aide spécifique " : l'aide spécifique au paiement de pensions alimentaires en faveur d'enfants (ou de parts contributives pour enfants placés). <AR 2007-04-26/39 , art. 1, 002; En vigueur : 15-05-2007>

BE Justel 2004002149

La demande d'aide spécifique est introduite selon les modalités prévues à l'article 58, §§ 1er et 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

BE Justel 2004002149

<AR 2007-04-26/39 , art. 2, 002; En vigueur : 15-05-2007> En vue de l'examen de la demande, les données suivantes sont communiquées par le demandeur au centre public d'action sociale

1° l'identité et tous les renseignements concernant le lieu de résidence de l'enfant ou des enfants pour lesquels le demandeur d'aide est redevable de pensions alimentaires ou de parts contributives;

2° une copie suivant le cas

a) soit de la décision judiciaire exécutoire, soit de la convention visée à l'article 1288, 3°, du Code judiciaire, soit de l'accord exécutoire visé aux articles 731 à 734 du Code judiciaire, soit de la décision judiciaire exécutoire sur la base de l'article 336 du Code civil, en fonction de laquelle (duquel) le demandeur est redevable d'une pension alimentaire pour son enfant ou ses enfants;

b) soit de la décision exécutoire de placement prise par le tribunal de la jeunesse ou de la décision de placement prise par l'autorité administrative compétente; une copie de la décision fixant la part contributive est également jointe.

3° la preuve du paiement complet de la pension alimentaire due ou de la part contributive fixée.

BE Justel 2004002149

Lorsqu'un centre public d'action sociale reçoit une demande d'aide spécifique pour laquelle il s'estime incompétent, l'article 58, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est d'application.

BE Justel 2004002149

Toute décision d'octroi, de refus ou de révision de l'aide spécifique est communiquée au demandeur d'aide conformément aux dispositions de l'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Cette décision est communiquée au demandeur d'aide dans les huit jours, à compter de la date à laquelle elle a été prise.

BE Justel 2004002149

L'aide spécifique est payée mensuellement et s'élève tout au plus à un douzième du montant annuel maximum de 1.100 EUR, fixé à l'article 68quinquies, § 3, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

BE Justel 2004002149

L'aide spécifique est payée à date ou jour fixe, soit par assignation postale dont le montant est payable au domicile et entre les mains du bénéficiaire, soit par chèque circulaire, soit par virement.

BE Justel 2004002149

Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intégration sociale,

C. DUPONT.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 68quinquies, inséré par l'article 99 de la loi-programme du 9 juillet 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 septembre 2004;

Vu l'avis 37.715/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 26-04-2007 publié le 15-05-2007

ART MODIFIES: 1; 3

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