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2004002072 BE

2004002072 24 JUIN 2004. - Arrêté royal visant à fixer les conditions et modalités pour l'octroi d'une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne avec ses parents illégalement dans le Royaume. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2004 et mise à jour au 03-08-2006)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2004002072

En vue d'obtenir une aide matérielle visée à l'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, une demande doit être introduite auprès du CPAS de la résidence habituelle du mineur, soit par le mineur lui-même, soit au nom de l'enfant par au moins un de ses parents (ou par toute personne qui exerce effectivement l'autorité parentale). <AR 2006-07-01/69, art. 1, 002; En vigueur : 03-08-2006>

BE Justel 2004002072

<AR 2006-07-01/69, art. 2, 002; En vigueur : 03-08-2006> Le C.P.A.S. vérifie sur la base d'une enquête sociale si toutes les conditions légales sont remplies. Il vérifie notamment si

- l'enfant a moins de 18 ans;

- l'enfant et ses parents, ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale, séjournent illégalement sur le territoire;

- le lien de parenté ou l'autorité parentale existe;

- l'enfant est indigent;

- les parents ou les personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien.

BE Justel 2004002072

Le CPAS prend sa décision au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.

(Lorsque les conditions sont remplies le C.P.A.S. informe le demandeur qu'il peut obtenir une aide matérielle dans un centre fédéral d'accueil. Cette aide tient compte de sa situation spécifique et comprend l'hébergement en centre communautaire, la nourriture, l'accompagnement social et médical, l'aide au retour volontaire et garantit le droit à l'enseignement.) <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>

(Le demandeur s'engage par écrit sur le fait qu'il souhaite ou non l'aide matérielle proposée.) <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>

Le CPAS notifie la décision au mineur ou aux parents (ou aux personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale) sous pli recommandé ou contre accusé de réception dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 8 jours suivant la décision. <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>

Lorsque le demandeur s'engage par écrit à accepter (une proposition d'hébergement dans un centre), l'Agence est informée, dans le même délai, par le CPAS de la décision d'octroi du droit visé à l'article 2. <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>

(Afin de se voir désigner un centre d'accueil, le demandeur doit se présenter à l'Agence.) <AR 2006-07-01/69, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2006>

BE Justel 2004002072

Le bénéfice de l'aide matérielle dispensée par l'Agence est supprimé lorsque le mineur ne se présente pas (à l'Agence) dans les 30 jours suivant soit la date de dépôt à la poste du pli recommandé notifiant la décision, soit la date de l'accusé de réception de la décision. <AR 2006-07-01/69, art. 5, 002; En vigueur : 03-08-2006>

CHAPITRE 3. - Modalités.

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<AR 2006-07-01/69, art. 6, 002; En vigueur : 03-08-2006> Dans les trois mois de leur arrivée dans le centre fédéral d'accueil désigné par l'Agence, il est établi avec le mineur et la ou les personnes qui l'accompagnent un projet d'accompagnement social portant soit sur l'examen des procédures légales susceptibles de mettre fin à leur illégalité de séjour, soit sur l'aide au retour volontaire.

BE Justel 2004002072

Notre Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 juin 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Intégration sociale,

Mme M. ARENA.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 57, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 mai 2004;

Vu l'avis 37.236/3 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2004;

Vu le fait que la Cour d'arbitrage dans l'arrêt n° 106/2003 dit pour droit que l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 2, 3, 24.1, 26 et 27 de la Convention relative aux droits de l'enfant;

Que la Cour, sous réserve d'une initiative du législateur, attribue un droit limité à une aide aux mineurs dont les parents séjournent illégalement sur le territoire à la triple condition que les autorités compétentes aient constaté que les parents n'assument pas ou ne sont pas en mesure d'assumer leur devoir d'entretien, qu'il soit établi que la demande concerne des dépenses indispensables au développement de l'enfant au bénéfice duquel elle est formulée et que le centre s'assure que l'aide sera exclusivement consacrée à couvrir ces dépenses;

Que l'article 57, § 2, alinéa 1er, de la loi organique susmentionnée a été modifié par la loi programme du 22 décembre 2003 suite à l'arrêt susmentionné de la Cour d'arbitrage;

Que cette nouvelle disposition charge le Roi de déterminer les conditions et modalités de l'aide;

Qu'il est indiqué d'informer immédiatement les centres publics d'action sociale de ces conditions et modalités déterminées par le présent arrêté.

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

AR du 01-07-2006 publié le 03-08-2006

ART MODIFIES: 2; 3; 4; 5; 6; 7

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