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2004002004 BE

2004002004 19 JANVIER 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004002004

A l'article 20bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, sont apportés les modifications suivantes

1° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé;

2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit

" § 3. La durée de validité d'une réserve de recrutement est fixée à deux ans. Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions peut prolonger ce délai, chaque fois, à concurrence d'un an à la demande dûment motivée du Ministre concerné ou de son délégué. "

BE Justel 2004002004

Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Fonction publique,

Mme M. ARENA.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 20bis remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 6;

Considérant qu'il est inéquitable que des candidats qui se trouvent dans les réserves de recrutement perdent le bénéfice de la durée de la réserve pour le motif qu'ils n'ont pas pu être appelés en service en temps voulu;

Considérant qu'il importe également, pour des raisons d'ordre fonctionnel et budgétaire, de prévoir la possibilité de prolonger la durée de validité d'une réserve de recrutement afin qu'un service public fédéral puisse, en cas de besoin urgent d'effectifs, faire appel à des candidats au lieu de se voir contraint à demander l'organisation de nouvelles sélections comparatives;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 octobre 2003;

Vu le protocole n° 473 du 17 novembre 2003 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 36.130/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2003;

Sur proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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