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2004000645 BE

2004000645 13 FEVRIER 2005. - Arrêté royal déterminant la date d'entrée en vigueur et le régime du droit de prendre connaissance des autorités, organismes et personnes qui ont consulté ou mis à jour les informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004000645

Le droit de prendre connaissance mentionné à l'article 6, § 3, alinéa 2, 3°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2004000645

Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut connaître à tout moment toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet du Registre national.

Chaque titulaire d'une carte d'identité électronique dont les certificats de signature et d'identité sont activés peut connaître à tout moment toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour ses données au registre de la population, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées, au moyen d'un appareil de lecture relié à un ordinateur connecté à Internet et par l'intermédiaire du site Internet de sa commune si une telle application y est développée.

BE Justel 2004000645

Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2005.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 6, § 3, alinéa 3, inséré par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi du 9 juillet 2004;

Vu l'avis n° 36.677/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 6, § 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 25 mars 2003 et modifié par la loi-programme du 9 juillet 2004, instaure le droit, pour tout titulaire d'une carte d'identité électronique, de prendre connaissance de toutes les autorités, organismes et personnes qui ont, au cours des six mois écoulés, consulté ou mis à jour les informations le concernant au registre de la population ou au Registre national des personnes physiques, à l'exception des autorités administratives et judiciaires chargées de la recherche et de la répression des délits ainsi que de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité des Forces armées.

Le présent projet fixe la date d'entrée en vigueur de ce droit de prendre connaissance qui nécessitait des modifications techniques préalables au niveau du Registre national.

Tout titulaire d'une carte d'identité électronique pourra exercer ce droit directement en se connectant sur le site Internet du Registre national des personnes physiques et sur le site Internet de sa commune si elle a développé une telle application.

Lors de la demande d'avis au Conseil d'Etat, le présent projet d'arrêté faisait partie d'un projet d'arrêté royal déterminant également le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques.

La mise en oeuvre du droit de prendre connaissance ayant nécessité des modifications techniques préalables au niveau du Registre national et vu que ces adaptations ont pris un certain temps, il a été décidé, afin de ne pas retarder la mise en oeuvre des droits de consultation et de rectification ci-avant mentionnés, de scinder le premier projet en deux projets d'arrêtés royaux distincts. Le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques a été déterminé entre-temps par l'arrêté royal du 5 juin 2004 (Moniteur belge du 21 juin 2004).

J'ai l'honneur d'être

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et le très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

AVIS 36.677/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, le 27 février 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "déterminant le régime des droits de consultation et de rectification des données électroniques inscrites sur la carte d'identité et des informations reprises dans les registres de population ou au Registre national des personnes physiques et déterminant le régime de la prise de connaissance des autorités qui ont consulté ces informations", a donné le 24 mars 2004 l'avis suivant

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

1. Le fonctionnaire délégué a confirmé que l'arrêté royal en projet règle l'exercice par le titulaire de la carte d'identité électronique de prérogatives qui lui sont personnelles et que les tiers doivent rester étrangers à cet exercice. Par son objet, le texte à l'examen est donc à distinguer clairement de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité, où le titulaire de la carte se trouve en relation avec des tiers "lorsqu'il s'agit d'établir l'identité du porteur" (1).

( (1) Voir l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté. )

Ces précisions et restrictions mériteraient d'être développées dans le rapport au Roi.

2. Le fonctionnaire délégué a confirmé que 1a procédure visée au paragraphe 3 de l'article 3 concerne exclusivement la consultation auprès de la commune, organisée au paragraphe 2, et non celle prévue au paragraphe 1er (consultation "en ligne"). Des garanties analogues à celles prévues à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 avril 1984 relatif à l'exercice du droit d'accès et de rectification par les personnes inscrites au Registre national des personnes physiques (RNPP) et à l'article 7 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au droit d'accès aux registres de la population et au registre des étrangers ainsi qu'au droit de rectification desdits registres, doivent en conséquence être inscrites, dans l'arrêté en projet, concernant la consultation en ligne, laquelle procédure doit, en effet, être accompagnée des mêmes mesures de sauvegarde que celles prévues pour la consultation auprès des communes.

3. A l'article 5, la date du 1er mars 2004, qui détermine l'entrée en vigueur du droit de prendre connaissance des autorités qui ont consulté le registre de la population ou le Registre national, doit être modifiée pour tenir compte de la date de la publication de l'arrêté royal en projet au Moniteur belge.

4. Afin d'assurer l'uniformité avec les dispositions pertinentes tant de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité (2), que des arrêtés d'exécution de cette loi (3), il convient, dans l'ensemble des dispositions du projet, d'utiliser la notion de "certificat d'identité" ("identiteitscertificaat" dans la version néerlandaise) et non celle de "certificat d'authentification" ("authentificatiecertificaat" dans la version néerlandaise).

( (2) Voir notamment l'article 6, §§ 2, alinéa 3, 2°, et 5, de la loi. )

( (3) Voir notamment l'article 3, § 4, alinéas 3 et 4, 1°, de l'arrêté royal du 25 mars 2003 relatif aux cartes d'identité. )

La chambre était composée de

MM.

Y. Kreins, président de chambre,

J. Jaumotte et Mme M. Baguet, conseillers d'Etat,

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier,

B. Vigneron.

Le président,

Y. Kreins.

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