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2004000637 BE

2004000637 22 NOVEMBRE 2004. - Arrêté ministériel relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-12-2004 et mise à jour au 28-09-2021)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2004000637

Il est créé un certificat de porteur de tenue anti-gaz.

CHAPITRE II. - De la formation de porteur de tenue anti-gaz.

Section Ire. - Des organismes compétents pour l'organisation de la formation de porteur de tenue anti-gaz.

BE Justel 2004000637

La formation de porteur de tenue anti-gaz est organisée par le Centre fédéral de formation des services de secours.

Les Centres provinciaux de formation des services publics d'incendie peuvent organiser la formation de porteur de tenue anti-gaz pendant [ '> 1 douze ans] '> 1 à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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( 1 )<AM 2013-07-17/42 , art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Section II. - Des conditions d'admission à la formation de porteur de tenue anti-gaz.

BE Justel 2004000637

Les conditions d'admission à la formation de porteur de tenue anti-gaz sont les suivantes

1° Etre membre du personnel d'un service public de secours;

2° Bénéficier de l'accord préalable écrit de l'autorité dont relève le candidat pour s'inscrire à la formation;

3° Etre en possession d'une attestation médicale délivrée par un médecin du travail, conformément aux articles 124 et suivants du Titre II du Règlement Général de Protection du Travail. Cette attestation indique notamment que le candidat ne fait l'objet d'aucune contre-indication médicale, et plus particulièrement cardio-pulmonaire, pour la participation à des exercices physiquement lourds impliquant des appareils respiratoires et des tenues anti-gaz.

BE Justel 2004000637

Les demandes d'inscription à la formation de porteur de tenue anti-gaz sont introduites auprès de l'un des organismes, visés à l'article 2, dont le programme contient cette formation.

L'organisme dans lequel la demande d'inscription a été introduite vérifie que les conditions d'admission, visées à l'article 3, sont remplies à la date à laquelle la formation commence.

Section III. - Du contenu et de la durée de la formation de porteur de tenue anti-gaz.

BE Justel 2004000637

[ '> 1 Le programme du module est composé au moins des matières suivantes

1° Procédure d'intervention générale en présence de substances dangereuses;

2° Eléments essentiels, utilisation et rôle de la tenue anti-gaz;

3° Règles de comportement pour le porteur de tenue anti-gaz;

4° Utilisation des méthodes de communication lors des interventions tenue anti-gaz;

5° Procédure d'intervention générale pour le porteur de la tenue anti-gaz;

6° Des exercices pratiques d'une durée de 24 heures.] '> 1

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( 1 )<AM 2013-07-17/42 , art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2012>

Section IV. - De l'organisation de la formation de porteur de tenue anti-gaz.

BE Justel 2004000637

Le syllabus servant de support écrit aux cours est mis à la disposition des élèves après approbation de son contenu par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

BE Justel 2004000637

Trente jours calendrier avant le début de la formation, les organismes, visés à l'article 2, adressent au Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions

1° l'horaire des cours;

2° la composition et la qualification du corps professoral;

3° les dates des examens;

4° la composition du jury des examens.

BE Justel 2004000637

Le module se clôture par un examen qui comporte une partie écrite comptant pour un tiers de la cote finale et une partie pratique comptant pour deux tiers de la cote finale.

CHAPITRE IV. - De la délivrance du certificat de porteur de tenue anti-gaz.

BE Justel 2004000637

L'organisme qui a organisé l'examen, visé à l'article 10, délivre un certificat de porteur de tenue anti-gaz au candidat qui obtient au moins les cinq dixièmes des points à la partie écrite et à la partie pratique de l'examen et au moins les six dixièmes des points à l'examen.

CHAPITRE IV/1. [ '> 1 De la durée de validité et de la prolongation de la durée de validité du certificat de porteur de tenue anti-gaz] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2013-07-17/42 , art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2012>

BE Justel 2004000637

5 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 11/1, le certificat de porteur de tenue anti-gaz qui a été obtenu avant le 1er septembre 2012, est valable jusqu'au 31 août 2015.

Le membre du personnel d'un service public de secours qui a obtenu le certificat avant le 1er septembre 2012, peut prolonger le certificat pour trois ans, en respectant les conditions du chapitre IV/1, à partir du 1er septembre 2012.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AM 2013-07-17/42 , art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2012>

CHAPITRE V. - Des dispositions finales.

BE Justel 2004000637

Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

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Signatures

Bruxelles, le 22 novembre 2004.

P. DEWAEL

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, notamment les articles 3, 5 et 18;

Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1999 octroyant certaines allocations au personnel titulaire de grades opérationnels à la Protection civile, notamment l'article 3 modifié par l'arrêté ministériel du 15 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 avril 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 24 septembre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989 et modifié en dernier lieu par la loi du 2 avril 2003;

Vu l'urgence;

Considérant que l'évolution de la société a entraîné un accroissement d'une série de risques, notamment des risques d'origine chimique ou bactériologique, et que le personnel des services publics de secours doit pouvoir assurer une assistance adéquate à la population en cas de catastrophe, de calamité et de sinistre découlant de ces risques;

Considérant que, dans ce contexte, le personnel des services publics de secours se voit contraint de suivre des formations spécifiques afin de faire face aux exigences de travail sur le terrain engendrées par les risques précités;

Considérant qu'il est impératif d'organiser dans les meilleurs délais ces formations spécifiques en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté royal du 14-08-2021 publié le 28-09-2021

Article modifié : 11/2

Arrêté ministériel du 17-07-2013 publié le 29-10-2013

Articles modifiés

2; 6; 11/1-11/4; 11/5

Arrêté ministériel du 13-10-2010 publié le 10-11-2010

Article modifié : 2

Arrêté ministériel du 25-03-2009 publié le 15-04-2009

Article modifié : 2

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