2004000532 18 NOVEMBRE 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
L'article VIII.I.2, alinéa 1er, 2°, PJPol, est remplacé par la disposition suivante
" 2° le congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif. "
Dans l'article VIII.IV.1er PJPol sont apportées les modifications suivantes
1° les mots ", à l'exception des membres du personnel contractuels pour la circonstance visée au 2°, " sont insérés entre les mots " aux membres du personnel " et les mots " dans les limites ";
2° dans le 2°, les mots " 4 jours ouvrables " sont remplacés par les mots " 10 jours ouvrables ".
L'article VIII.IV.3 PJPol est complété par l'alinéa suivant
" Le membre du personnel qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité compétente la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. "
L'article VIII.IV.10, 2°, PJPol est abrogé.
Un article VIII.V.10, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol
" Art. 8.V.10. § 1er. Le membre du personnel féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle le membre du personnel féminin a le droit de prendre ses pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. Le membre du personnel féminin qui preste au moins quatre heures par jour a droit à une pause pour ce jour. Le membre du personnel féminin qui preste au moins sept heures et demie par jour a droit à deux pauses pour ce jour. Lorsque le membre du personnel féminin a droit à deux pauses au cours de la journée, elle peut les prendre en une ou deux fois.
La durée de la ou des pauses d'allaitement est incluse dans la durée des prestations du jour concerné.
Le(s) moment(s) du jour au(x)quel(s) le membre du personnel féminin peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre le membre du personnel et l'autorité compétente. A défaut d'accord, les pauses d'allaitement suivent ou précèdent directement les temps de repos prévus au règlement du travail.
§ 3. Le membre du personnel qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit l'autorité compétente par écrit deux mois à l'avance, à moins que celle-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande du membre du personnel concerné.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est apportée, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, au choix du membre du personnel féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., " Kind en Gezin " ou " Dienst für Kind und Familie " ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis chaque mois par le membre du personnel féminin à l'autorité compétente, à la date correspondant à celle de l'ouverture du droit aux pauses d'allaitement. ".
Un article VIII.V.11, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol
" Art. 8.V.11. Le présent titre, à l'exception des articles VIII.V.8 et VIII.V.10, n'est pas d'application au membre du personnel contractuel. "
Dans l'article VIII.VI.1er PJPol, les mots ", à la date de l'accouchement, " sont supprimés.
Un article VIII.VI.4, rédigé comme suit, est inséré dans le PJPol
" Art. 8.VI.4. Le présent titre n'est pas d'application au membre du personnel contractuel. "
14. Dès que cesse sa mission, le membre du personnel qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité. "
Dans l'article VIII.VII.1er PJPol, les mots " après la naissance ou l'adoption d'un enfant " sont remplacés par les mots " après la naissance, l'adoption ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil ".
Article VIII.VIII.1er, alinéa 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante
" Pour l'application du présent article, la situation qui résulte d'une décision judiciaire de placement d'un mineur dans une famille d'accueil et la tutelle officieuse sont assimilées à l'adoption. "
L'article VIII.XI.6, alinéa 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante
" Pour l'application de l'article VIII.XI.4, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû en raison du régime de prestations qui était celui au moment où le membre du personnel est mis en disponibilité. "
L'article VIII.XI.7 PJPol est remplacé par la disposition suivante
" Art. 8.XI.7. Sans préjudice de l'article IX.I.4, le membre du personnel est convoqué devant la commission d'aptitude du personnel des services de police après un délai de six mois à partir de sa mise en disponibilité. "
L'intitulé du Titre XII de la Partie VIII PJPol, est remplacé par le texte suivant
" Congé pour l'exercice d'une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif. "
L'article VIII.XII.1er PJPol est remplacé par la disposition suivante
" Art. 8.XII.1er. Le membre du personnel du cadre administratif et logistique peut obtenir, avec l'accord du ministre, du bourgmestre ou du collège de police dont il relève, un congé pour exercer une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif.
A l'exception du Gouvernement fédéral, l'accord est, en ce qui concerne les autres organes, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération du membre du personnel visé à l'alinéa 1er. En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré. "
L'article VIII.XII.2 PJPol est remplacé par la disposition suivante
" Art. 8.XII.2. Sans préjudice de l'article 25 de la loi sur la fonction de police, il existe pour le membre du personnel du cadre opérationnel la possibilité d'exercer, avec l'accord du ministre, une fonction au sein d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique, d'une cellule de politique générale, au sein du cabinet d'un mandataire politique fédéral, communautaire, régional, provincial ou local ou au sein du cabinet d'un mandataire politique du pouvoir législatif, aussi bien que dans un service qui a un rapport avec la police.
A l'exception du Gouvernement fédéral, l'accord est, en ce qui concerne les autres organes, soumis à la condition que ces organes aient adopté un règlement dans lequel ils définissent les modalités de remboursement de la rémunération du membre du personnel visé à l'alinéa 1er. En ce qui concerne le Gouvernement fédéral, le congé n'est pas rémunéré. "
Le Titre XIII de la Partie VIII PJPol, composée des articles VIII.XIII.1er à VIII.XIII.14, est remplacé par les dispositions suivantes
" TITRE XIII. - CONGE POUR MISSION D'INTERET GENERAL.
L'article VIII.XIV.1er, alinéa 2, PJPol est remplacé par la disposition suivante
" Le membre du personnel qui désire bénéficier d'une absence de longue durée pour raisons personnelles par application du présent article communique à l'autorité compétente la date à laquelle l'absence prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'absence, à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande du membre du personnel. "
Dans l'article VIII.XV.1er, 2°, PJPol, les mots " article 138, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 138, § 1er, alinéa 5 ".
Dans l'article XI.II.16, alinéa 1er, PJPol, les mots " aux articles VIII.XIII.5, alinéas 2 et 3, et VIII.XIII.6, §§ 6 et 7 " sont remplacés par les mots " aux articles VIII.XIII.4, § 2 et VIII.XIII.6, alinéa 2 ".
L'article XI.IV.13, 8°, a), PJPol est complété comme suit : ", à moins que le ministre ne décide, dans l'intérêt du Trésor public ou s'il estime celle-ci plus appropriée ou conforme aux modalités d'exécution de la mission, de maintenir ce déplacement dans la catégorie visée au 7° ".
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales.
Les membres statutaires du personnel qui, au 1er juillet 2002, bénéficiaient d'une interruption partielle de la carrière à raison d'un quart ou d'un tiers, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
Les membres statutaires du personnel qui, au 1er janvier 2003, bénéficiaient d'une interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou assistance médicale à concurrence d'un tiers ou d'un quart de leurs prestations normales, restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
Les membres statutaires du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'un congé pour mission, restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables jusqu'à l'expiration de la période d'absence en cours.
Pour les membres statutaires du personnel qui ont, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, interrompu leur carrière à temps partiel, les périodes d'absence sont imputées sur les septante-deux mois d'interruption de carrière à mi-temps visés à l'article 116 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Pour les membres statutaires du personnel qui ont, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, interrompu leur carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assistance médicale, les périodes d'absences sont imputées sur les maxima par circonstance tels que respectivement visés à l'article 117, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 2, 1°, et 5 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002 et de l'article 2, 2°, qui produit ses effets le 1er avril 2003.
Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2004.
ALBERT
Par le Roi
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VIII.I.2, alinéa 1er, 2°, VIII.IV.1er, VIII.IV.3, VIII.IV.10, 2°, VIII.VI.1er, VIII.VII.1er, VIII.VIII.1er, alinéa 2, VIII.XI.6, alinéa 2, VIII.XI.7, VIII.XII.1er, VIII.XII.2, VIII.XIII.1er à VIII.XIII.14, VIII.XIV.1er, alinéa 2 et VIII.XV.1er, 2°, XI.II.16, alinéa 1er et XI.IV.13, 8°, a) ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2003;
Vu le protocole n° 98 du 16 avril 2003 du comité de négociation pour les services de police;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 26 avril 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 16 mai 2003;
Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;
Vu l'avis 37.590/2/V du Conseil d'Etat, donné le 25 août 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,
Nous avons arrêté et arrêtons