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2004000335 BE

2004000335 27 MAI 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2004000335

A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, modifié par l'arrêté ministériel du 25 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes

1° Le § 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante

" 1° les agents de l'Office des étrangers, titulaires au moins du grade d'assistant administratif, auquel est liée l'échelle de traitement CA2; ";

2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Pour l'application de l'article 7, alinéa 1er, 2° à 11°, de la même loi, les délégués du ministre sont les agents de l'Office des étrangers, titulaires au moins du grade d'assistant administratif, auquel est liée l'échelle de traitement CA2. "

BE Justel 2004000335

L'article 2, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Par dérogation au § 1er, délégation est également accordée

1° aux agents titulaires au moins du grade d'assistant administratif, auquel est liée l'échelle de traitement CA3, qui assument la direction des services de l'Office des étrangers compétents pour les étrangers clandestins et détenus;

2° lorsqu'une permanence est organisée à l'Office des étrangers, aux agents titulaires d'un grade classé au moins au rang 10 et, en leur absence, aux autres agents titulaires au moins du grade d'assistant administratif, auquel est liée l'échelle de traitement CA2, qui assument la direction de la permanence. "

BE Justel 2004000335

L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Pour l'application des articles 9, alinéa 1er, 13, alinéa 2, 14, alinéa 1er, 44, 49, alinéa 2, 50, alinéa 2, 50bis, alinéa 3, 51, alinéa 3, 51/3, § 3, 51/4, § 2, alinéa 3, 54, § 1er et § 3, alinéa 1er, 57/8, alinéa 2, 57/16, alinéa 3, 57/30, § 1er, alinéa 5, 57/31, alinéa 2, 57/33, alinéa 2, 57/35, § 1er, alinéa 2, et § 4, et 63/2, § 2, de la même loi, les délégués du Ministre sont les agents désignés à l'article 1er, § 1er, 1°.

En ce qui concerne l'article 54, § 1er et § 3, alinéa 1er, de cette loi, la délégation visée à l'alinéa précédent ne vaut que jusqu'à l'entrée en vigueur des articles 492 et 493 de la loi-programme du 22 décembre 2003. "

BE Justel 2004000335

L'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Pour l'application des articles 2, alinéa 2, 3, alinéa 1er, 7°, et alinéa 2, 3bis, alinéa 4, 9, alinéa 3, 11, 12bis, alinéas 2 à 4, 13, alinéa 3, 28, alinéa 2, 51/5, §§ 1er et 3, 51/6, 51/7, 51/8, alinéa 1er, 52, 53bis, 54, § 3, alinéa 2, 57, 57/19, alinéas 1er et 3, 57/23, alinéas 2 et 3, 57/23bis, alinéa 2, 57/30, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 57/33, alinéa 1er, 57/34, §§ 1er et 5, 57/35, § 1er, alinéa 1er, et §§ 2 et 3, 57/36, § 2, 58, alinéas 2 et 3, 61, § 1er, alinéas 2 à 4, 63/2, §§ 1er et 3, 63/4, alinéa 1er, 63/5, alinéas 1er et 3, 72, 74/4bis, § 2, alinéa 1er, 74/5, § 3, alinéa 1er, et § 4, 2°, 74/6, § 1er et § 2, alinéa 1er, de la même loi, les délégués du Ministre sont les agents désignés à l'article 2, § 1er. "

BE Justel 2004000335

L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Pour l'application de l'article 57/32, § 1er, 65, § 2, 69, alinéa 3, 74/4bis, § 1er, alinéa 2, § 3, alinéa 1er, et § 4, 4°, de la même loi, les délégués du Ministre sont les agents de l'Office des étrangers, titulaires d'un grade classé au moins au rang 15. "

BE Justel 2004000335

L'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 12 décembre 1996, est remplacé par la disposition suivante

" § 1er. Pour l'application de l'article 55 de la même loi, les délégués du Ministre sont les autorités auxquelles, en application du présent arrêté, le Ministre a délégué ses pouvoirs en matière d'examen de la déclaration ou de la demande visée aux articles 50, 50bis et 51 de la même loi.

§ 2. Pour l'application de l'article 74/7 de la même loi, les délégués du Ministre sont les autorités auxquelles, en application du présent arrêté, le Ministre a délégué ses pouvoirs en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers. "

Bruxelles, le 27 mai 2004.

P. DEWAEL.

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, modifiée par les lois des 28 juin 1984, 14 juillet 1987, 18 juillet 1991, 6 mai 1993, 1er juin 1993, 6 août 1993, 24 mai 1994, 8 mars 1995, 13 avril 1995, 10 juillet 1996, 15 juillet 1996, 9 mars 1998, 29 avril 1999, 7 mai 1999, 18 avril 2000, 28 novembre 2000, 2 janvier 2001, 2 août 2002, 23 janvier 2003, 18 février 2003 et 22 décembre 2003, et par les arrêtés royaux des 13 juillet 1992, 7 décembre 1992, 31 décembre 1993, 22 février 1995, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mai 1995 portant délégation des pouvoirs du Ministre en matière d'accès au territoire, de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, modifié par les arrêtés ministériels des 7 octobre 1996, 25 novembre 1996 et 12 décembre 1996,

Arrête

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