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2004000289 BE

2004000289 17 MAI 2004. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen et à l'article 6 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004000289

La déclaration par laquelle les partis politiques pour les élections pour le Parlement européen et pour les Conseils de Région et de Communauté s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant, les deux ans qui suivent la date de l'élection, et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euro et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1re du présent arrêté.

BE Justel 2004000289

L'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euro et plus en vue de financer des dépenses électorales, est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2004.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - DECLARATION DU PARTI POLITIQUE.

(Déclaration non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39856).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N2 . Annexe 2. FORMULAIRE DE DECLARATION.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39860-39863).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N3 . Annexe 3. RECEPISSE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39864)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N4. Annexe 4. Relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 euro et plus à des partis politiques.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39865).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 31, § 5, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 avril 2004;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 22, § 5, alinéa 1er, modifié par la loi spéciale du 25 avril 2004;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 44, alinéa 1er, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 16 décembre 1996 et 7 janvier 2002;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment l'article 6, alinéa 3, modifié par la loi du 25 avril 2004;

Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, notamment l'article 6, alinéa 3, modifié par la loi du 25 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 6 des lois du 19 mai 1994 précitées, fait obligation aux partis politiques de s'engager par écrit lorsqu'ils font la demande d'un numéro de liste à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection, et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur font des dons de 125 euro et plus; que s'agissant des élections qui se tiendront le 13 juin 2004 pour le Parlement européen, cette déclaration écrite devra figurer dans l'acte que les formations politiques représentées dans l'une ou l'autre des assemblées parlementaires déposeront entre les mains du Ministre de l'Intérieur ou de son délégué afin d'obtenir la protection du sigle qu'elles entendent

utiliser lors de cette élection; qu'il est dès lors impératif de fixer sans délai le modèle des déclarations,

Arrête

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