2004000288 17 MAI 2004. - Arrêté ministériel déterminant le modèle du rapport appelé à consigner les dépenses de propagande électorale engagées pour les candidats et les partis politiques lors d'élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés.
Texte législatif (1 Articles)
Texte
Article 1 . Article unique. Le rapport qu'il appartient aux présidents des bureaux principaux de circonscription ou de collège d'établir en vue d'y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en cas d'élections simultanées pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés, est conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mai 2004.
ANNEXE.
Art. N. Modèle du rapport visé à l'article 94ter du Code électoral (1).
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39880-39881).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.
Préambule
Le Ministre de l'Intérieur,
Vu le Code électoral, notamment, l'article 94ter, § 1er, modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, la loi du 19 mai 1994 et la loi du 2 avril 2003;
Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen, notamment les article 7 et 11, modifiés par la loi du 25 avril 2004;
Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, notamment les article 7 et 11, modifiés par la loi du 25 avril 2004;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la législation relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté a été profondément modifiée par les lois du 25 avril 2004; qu'afin de permettre aux présidents des bureaux principaux de collège et de circonscription d'appréhender la portée de ces modifications en prévision des élections qui se tiendront le 13 juin 2004 pour le Parlement européen et les Conseils de Région et de Communauté, il s'indique de fixer sans délai le modèle du rapport qu'il leur appartiendra d'établir à l'issue des élections pour y consigner les dépenses de propagande électorale engagées par les candidats et les partis politiques en vue de ces élections et l'origine des fonds qu'ils y ont affectés,
Arrête