Legislator Jurisprudence & Législation
2004000287 BE

2004000287 17 MAI 2004. - Arrêté ministériel déterminant le modèle de la déclaration visée à l'article 116, § 6, du Code électoral à effectuer par les candidats aux élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté, fixant le modèle des déclarations consignant les dépenses électorales engagées par les candidats à des fins de propagande électorale et d'origine des fonds par eux utilisés pour couvrir ces dépenses, ainsi que le modèle de récépissé de ces déclara

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2004000287

La déclaration à inclure dans l'acte d'acceptation de candidatures, par laquelle les candidats à l'élection pour le Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur ont fait des dons de 125 euro et plus, est établie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

BE Justel 2004000287

L'enregistrement de l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euro et plus en vue de financer des dépenses électorales, est établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 4 du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2004.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. DECLARATION DANS L'ACTE D'ACCEPTATION.

Nous soussignés, candidats acceptants, tant les candidats titulaires que les candidats suppléants, nous engageons, conformément à l'article 116, § 6, du Code électoral

1° à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales;

2° à introduire, contre récépissé, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, les déclarations de nos dépenses électorales et de l'origine des fonds qui y ont été affectés, auprès du président du bureau principal de la circonscription électorale ou auprès du président du bureau principal du collège français/germanophone;

3° à conserver les pièces justificatives relatives à nos dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date des élections.

Pour autant que notre déclaration d'origine des fonds fasse état de dons, nous nous engageons en outre à enregistrer l'identité des personnes physiques qui, en vue de financer les dépenses électorales, ont fait des dons de 125 euros et plus, à garantir la confidentialité de cette identité et à la communiquer, dans les quarante-cinq jours qui suivent la date des élections, à la Commission fédérale de contrôle qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 11 de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement européen et/ou au Conseil (ou à l'organe désigné par lui) qui veille au respect de cette obligation, conformément à l'article 11 de la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques.

Nous n'ignorons pas que nous sommes passibles des peines prévues à l'article 181 du Code électoral si les dépenses effectuées ou les engagements financiers pris en matière de propagande électorale en notre faveur, soit par nous-mêmes, soit par des tiers, ne sont pas déclarés au président du bureau principal concerné ou ne sont déclarés qu'après l'expiration du délai de quarante-cinq jours suivant la date des élections, si ces dépenses ou engagements excèdent les montants maxima prévus à l'article 2, §§ 2 et 3, des susdites lois, ou si nous enfreignons les dispositions prévues à l'article 5 des mêmes lois.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N2 . Annexe 2. FORMULAIRE DE DECLARATION.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39871-39873).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N3 . Annexe 3. RECEPISSE.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39874).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Art. N4. Annexe 4. Relevé portant enregistrement de l'identité des personnes physiques effectuant des dons de 125 euro et plus à des candidats.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 21-05-2004, p. 39876).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 mai 2004.

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu le Code électoral, notamment, l'article 116, § 6, modifié par les lois du 19 mai 1994,10 avril 1995, 19 novembre 1998, 27 décembre 2000, 13 décembre 2002 et 2 avril 2003;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 31, § 5, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 avril 2004;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 22, § 5, alinéa 1er, modifié par la loi spéciale du 25 avril 2004;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 44, alinéa 1er, modifié par les lois des 16 juillet 1993, 16 décembre 1996 et 7 janvier 2002;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l'élection du Parlement européen, notamment les article 7 et 11, modifiés par la loi du 25 avril 2004;

Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand, du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et du Conseil de la Communauté germanophone, et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques, notamment les article 7 et 11, modifiés par la loi du 25 avril 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 7 des lois du 19 mai 1994 précitées rendent applicables l'article 116, § 6, précité du Code électoral, pour les élections du Parlement européen et des Conseils de Région et de Communauté; que cet article fait obligation aux candidats tant titulaires que suppléants de s'engager par écrit dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, à déclarer leurs dépenses électorales et l'origine des fonds qu'ils utilisent pour couvrir ces dépenses dans les quarante-cinq jours suivant la date des élections, à conserver les pièces justificatives relatives aux dépenses électorales et à l'origine des fonds pendant les deux ans qui suivent la date de l'élection et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui leur font des dons de 125 euro et plus; que s'agissa(BR)nt des élections qui se tiendront le 13 juin 2004 pour le Parlement européen, les actes d'acceptation de candidatures seront remis entre les mains du président du bureau principal de collège conjointement avec les actes de présentation de candidature; qu'il est dès lors impératif de fixer sans délai le modèle de ces déclarations,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →