Legislator Jurisprudence & Législation
2004000255 BE

2004000255 25 AVRIL 2004. - Loi spéciale modifiant les articles 6, § 1er, VIII, 4°, alinéa 1er, et 31, § 5, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et l'article 22, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, afin de préciser la compétence de contrôle des Conseils en matière de dépenses électorales et en matière de communications et de campagnes d'information destinées au public.

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004000255

L'article 31, § 5, alinéa 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Chaque Conseil ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle sur

- les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés, pour ce qui concerne l'élection du Conseil. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;

- toutes les communications et campagnes d'information de son gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président du Conseil, qui sont destinées au public. "

CHAPITRE III. - Modification de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

BE Justel 2004000255

L'article 22, § 5, alinéas 1er et 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante

" Le Conseil ou l'organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par ordonnance, le contrôle sur

- les dépenses électorales et l'origine des fonds qui y ont été affectés pour l'élection du Conseil. L'autorité fédérale est toutefois compétente pour régler les procédures et les formalités de déclaration;

- toutes les communications et campagnes d'information du gouvernement ou d'un ou de plusieurs de ses membres et des secrétaires d'Etat régionaux visés à l'article 41, ainsi que celles du président du Conseil, qui sont destinées au public.

L'assemblée de la Commission communautaire française ou l'organe désigné par elle contrôle toutes les communications et campagnes d'information de son collège ou d'un ou de plusieurs de ses membres, ainsi que celles du président d'assemblée, qui sont destinées au public. "

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.

BE Justel 2004000255

La présente loi spéciale entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Scellé du sceau de l'Etat

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 2003-2004. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Proposition de loi spéciale, n° 51-897/1. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n ° 51-897/2. Compte rendu intégral : 18 mars 2004. Session ordinaire 2003-2004. Sénat. Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre, n° 3-571/1. - Rapport, n ° 3-571/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 3-571/3. Annales du Sénat : 25 mars 2004.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →