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2004000059 BE

2004000059 2 AVRIL 2004. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2004000059

L'article VII.II.16, § 2 et § 3, PJPol est remplacé par la disposition suivante

" § 2. L'épreuve professionnelle visée, respectivement, aux articles VII.II.17, VII.II.18 et VII.II.19, donne lieu à un classement sur base duquel les candidats sont appelés, le cas échéant, aux épreuves de sélection ultérieures, et ce jusqu'à ce que le nombre visé à l'article VII.II.7 soit atteint.

Les candidats sont classés conformément aux articles II.I.7 et II.I.8 si leurs résultats sont équivalents. "

BE Justel 2004000059

L'article VII.II.17 PJPol est complété par les mots " en tenant compte de ce que l'épreuve visée à l'article IV.I.15, alinéa 1er, 1°, est remplacée par une épreuve professionnelle. "

BE Justel 2004000059

L'article VII.IV.17 PJPol est remplacé par la disposition suivante

" Art. 7.IV.17. La sélection des candidats dans le cadre des procédures de promotion par accession à un niveau supérieur a lieu sous forme d'un concours. "

BE Justel 2004000059

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2004.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles VII.II.16, VII.II.17 et VII.IV.17;

Vu le protocole n° 95 du 11 février 2003 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2003;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des Bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 6 juin 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 30 septembre 2003;

Vu l'avis 36.236/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

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