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2003202205 BE

2003202205 5 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'achat de matériel sportif destiné aux activités de psychomotricité [ 1 et à l'achat de matériel sportif] 1 . ( 1 )<ACF 2011-05-05/12 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2011>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2003 et mise à jour au 23-02-2018)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2003202205

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° L'administration : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française;

2° Le Ministre : le membre du Gouvernement qui a le sport dans ses attributions;

3° Le demandeur : le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, qui demande l'octroi d'une subvention;

4° Implantation : Bâtiment ou ensemble de bâtiments, situés à une seule adresse où l'on dispense de l'enseignement maternel et/ou primaire conformément à l'article 2, 7° du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire et modifiant la réglementation de l'enseignement.

CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel destiné à la psychomotricité [ '> 1 et pour l'achat de matériel sportif] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2011-05-05/12 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 2003202205

La demande d'octroi de subvention est introduite par le demandeur préalablement à l'achat du matériel sportif destiné à la psychomotricité [ '> 1 ou à l'achat de matériel sportif] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2011-05-05/12 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 2003202205

Le demandeur doit disposer de locaux permettant le dépôt du matériel sportif dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation.

CHAPITRE III. - Du montant des subventions pour l'achat de matériel destiné à la psychomotricité [ '> 1 et pour l'achat de matériel sportif] '> 1 .

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( 1 )<ACF 2011-05-05/12 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2011>

BE Justel 2003202205

Le montant de la subvention est égal à [ '> 1 75] '> 1 pourcent de la valeur de l'achat du matériel subventionné, TVA comprise.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le montant de la subvention est égal à [ '> 1 90] '> 1 pourcent de la valeur d'achat du matériel, TVA comprise pour

1° les implantations d'enseignement fondamental visées à l'article 3, 15° du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale ainsi que celles reprises dans les listes visées à l'article 4, § 2, du décret du 30 juin 1998 précité, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

2° les implantations scolaires qui comptent un nombre d'élèves dans l'enseignement maternel inférieur à 26 élèves;

3° les implantations scolaires pour lesquelles le Pouvoir organisateur ou le Chef d'établissement s'engage à mettre le matériel subventionné à disposition d'activités extrascolaires organisées dans leurs locaux.

Le contrôle de l'application du point 3° est effectué par les fonctionnaires désignés par le Ministre.

Pour l'application du présent article, le montant maximum de la subvention accordée est limité à [ '> 1 2500] '> 1 euro.

[ '> 1 Pour l'achat de matériel destiné à la psychomotricité,] '> 1 les frais de transport, de montage ou de fixation éventuelle du matériel subventionné sont exclus de la subvention.

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( 1 )<ACF 2011-05-05/12 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE IV. - De la procédure d'introduction des demandes de subvention.

BE Justel 2003202205

La demande de subvention contient une liste détaillée du matériel à subventionner.

Elle est accompagnée d'une ou plusieurs offres de prix émanant de fournisseurs préalablement consultés. Chaque offre précise les caractéristiques techniques du matériel, son prix unitaire et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

La durée de validité de la ou des offres est limitée à 4 mois.

BE Justel 2003202205

A dater [ '> 1 ...] '> 1 de l'accusé de réception visé à l'article 10, le Ministre informe, dans un délai de trois mois, le demandeur de la suite donnée à sa demande de subvention.

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( 1 )<ACF 2017-12-20/26 , art. 8, 003; En vigueur : 05-03-2018>

CHAPITRE V. - De la liquidation des subventions.

BE Justel 2003202205

§ 1er. La liquidation de la subvention ne peut avoir lieu qu'après que le demandeur ait transmis à l'administration

1° la facture d'achat du matériel subventionné, signée et datée par le fournisseur avec inscrite, en toutes lettres, la mention " certifiée sincère et véritable à la somme de... ";

2° la preuve de son paiement.

§ 2. Dans le cas où il est fait appel à plusieurs fournisseurs, les documents dont question au précédent paragraphe sont fournis en un seul envoi et la subvention est mise en liquidation en une seule opération.

CHAPITRE VI. - De l'utilisation du matériel subventionné.

BE Justel 2003202205

Au cours des dix années suivant la date du paiement de la subvention, le matériel subventionné ne peut être cédé par le bénéficiaire sans l'accord du Ministre.

Toutefois, le bénéficiaire possède la pleine jouissance du matériel subventionné et en supporte la totalité des frais d'entretien et de réparation. Il assume l'entière responsabilité de son utilisation et de sa conservation.

BE Justel 2003202205

Dans l'hypothèse de la disparition, de la destruction du matériel subventionné ou en cas de fermeture de l'établissement scolaire, le bénéficiaire informe l'administration.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ACF 2011-05-05/12 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2011>

CHAPITRE VII. - Dispositions finales.

BE Justel 2003202205

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 5 novembre 2003.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre de la Culture, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports,

Ch. DUPONT

Le Ministre de l'Enfance, ayant l'enseignement fondamental dans ses attributions,

J.-M. NOLLET

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 3 juillet 2003 introduisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire,

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des Sports et de la vie en plein air donné le 3 septembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 7 octobre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 16 octobre 2003 en application de l'article 84, § 1°, alinéa 1er, 2° des Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur depuis le 1er septembre 2003 du décret du 3 juillet 2003 précité, considérant que les cours de psychomotricité ont déjà débuté, qu'il convient dès lors de répondre de manière urgente aux besoins de matériel destiné à ces cours, et que, compte tenu du fait que des moyens budgétaires ont déjà pu être dégagés à cet effet pour l'année 2003, il convient que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française entre en vigueur le plus rapidement possible;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, de la Fonction publique de la Jeunesse et des Sports et du Ministre de l'Enfance, ayant l'Enseignement fondamental dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 novembre 2003,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 20-12-2017 publié le 23-02-2018

Article modifié : 11

Arrêté communauté française du 05-05-2011 publié le 23-06-2011

Articles modifiés

INTITULE; 2; 7; 15

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