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2003202102 BE

2003202102 3 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication d'engins de manutention continue ou non, ainsi que d'équipements spéciaux pour l'industrie sucrière, situées dans la région de la Basse-Sambre et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2003202102

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication d'engins de manutention continue ou non, ainsi que d'équipements spéciaux pour l'industrie sucrière, situées dans la région de la Basse-Sambre et ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

BE Justel 2003202102

En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2003202102

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2003.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par les lois du 26 juin 1992 et du 26 mars 1999, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et remplacé par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'avis de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de fabrication d'engins de manutention continue ou non, ainsi que d'équipements spéciaux pour l'industrie sucrière, situées dans la région de la Basse-Sambre et ressortissant à la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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