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2003201907 BE

2003201907 24 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas (TRADUCTION).

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2003201907

Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, il est inséré un article XIII 85bis, rédigé comme suit

" Art. XIII 85bis. Les états de frais qui sont introduits auprès du supérieur hiérarchique immédiat après un délai de 6 mois, sont irrecevables. Le fonctionnaire qui a introduit, dans un délai de trois mois, son état de frais dûment et complètement rempli auprès de son supérieur hiérarchique immédiat, mais qui n'a pas été payé dans les 3 mois suivant l'introduction, bénéficie d'un intérêt annuel de 3 % à partir du quatrième mois suivant l'introduction. "

BE Justel 2003201907

A l'article XIII 86 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, le montant de 0,2636 euro est remplacé par "0,2677 euro ";

2° dans le paragraphe 2, le montant de 0,13 euro est remplacé par "0,1339 euro ";

3° dans le paragraphe 3, le membre de phrase "et de 6 voyages de service par mois" est remplacé par "et de 60 voyages de service par an".

BE Justel 2003201907

§ 1er. Dans la partie XIII, titre 3, chapitre 6 "Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service", "Section 3 Frais d'hôtel et indemnité pour frais de repas" du même arrêté, l'intitulé de la sous-section 1 est remplacé par "Voyages intérieurs" et l'intitulé de la sous-section 2 par "Voyages à l'étranger".

§ 2. L'intitulé de la section 3 précitée est remplacé par la disposition suivante : "Indemnité d'hôtel et indemnité journalière. "

§ 3. L'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : "Indemnité de parcours et d'hôtel et indemnité de repas et journalière pour des voyages de service"

BE Justel 2003201907

Dans l'article XIII 90 du même arrêté

- le § 4 est supprimé.

- le § 5 est reformulé comme suit : "§ 5. Dans des cas exceptionnels, l'indemnité pour le repas de midi et celle pour le repas du soir, ne peuvent être cumulées que pour des voyages de service qui durent au moins 12 heures. "

- dans le § 7, les mots "voyage d'un jour" sont remplacés par les mots "voyage de service intérieur".

BE Justel 2003201907

L'article XIII 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. XIII 91. § 1er. Pour des missions de service à l'étranger, les réservations et les paiements du logement et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle, des repas et d'autres propres frais de l'employeur sont faits par la cellule de politique étrangère de l'entité concernée.

En outre, le fonctionnaire peut introduire un état des frais accompagné des pièces justificatives originales pour les propres frais de l'employeur qui ne pouvaient être prévus par la cellule de politique étrangère de son entité ou qui ne sont pas compris dans la réservation.

§ 2. Lorsque la cellule de politique étrangère de son entité n'a pas fait les réservations nécessaires pour 1e voyage à l'étranger, 1e fonctionnaire qui fait un voyage de service à l'étranger et doit payer le logement, a droit.

- au remboursement de la chambre et du petit déjeuner sur la base d'une chambre individuelle;

- à une indemnité journalière selon les montants mentionnés en annexe à la circulaire PEBEIDVR/2003/4 en matière d'indemnité de parcours et journalière pour des voyages à l'étranger.

Ces montants ne sont pas indexés. "

BE Justel 2003201907

§ 1er. Il est inséré dans la partie XIII, titre 3, chapitre 6. 'Frais de parcours et d'hôtel et indemnisation de repas pour des déplacements de service' du même arrêté, une section 4, rédigée comme suit.

" Section 4 : Indemnité de parcours et de repas pour le personnel sur les embarcations de service et les bacs.

" Art. XIII 91bis. § 1er. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de la résidence administrative, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %).

§ 2. Une mission de service qui consiste en des prestations de navigation d'une durée d'au moins six heures par équipe sur un bac, donne droit à une indemnité forfaitaire de repas de 8,2 euros (100 %).

§ 3. A partir d'une résidence de 13 heures en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation sur une embarcation de service qui se déplace en dehors d'une distance réelle de 5 km de 1a résidence administrative, ou sur un bac en raison d'une mission de service contenant des prestations de navigation d'au moins 13 heures, le membre du personnel a droit à une indemnité de repas supplémentaire de 8,2 euros (100 %). Le cumul de deux indemnités de repas à partir d'une résidence de 13 heures vaut uniquement pour des situations exceptionnelles.

§ 4. L'indemnité forfaitaire visée aux §§ 1er à 3 est payée après l'introduction de l'état des frais.

" Art. XIII 91ter. Le fonctionnaire qui effectue des prestations effectives sur une embarcation de service ou un bac, ne donne pas droit à des frais de parcours. "

BE Justel 2003201907

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003, à l'exception

- des montants à l'article 2, 1° et 2°, qui produisent leurs effets le 1er juillet 2002;

- de l'article 7, qui produit ses effets le 1er octobre 2002.

BE Justel 2003201907

L'article 2, 3° produit ses effets le 1er septembre 2001.

Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

ANNEXES

Art. N1 . Annexe I. - FORFAITISATION INDEMNITE KILOMETRIQUE (valable à partir du 1er juillet 2002).

nombre de km montant en EUR montant en EUR

par an par an par mois

- - -

2.880 - 3.359 835 70

3.360 - 3.839 964 80

3.840 - 4.319 1.092 91

4.320 - 4.799 1.221 102

4.800 - 5.279 1.349 112

5.280 - 5.759 1.478 123

5.760 - 6.239 1.606 134

6.240 - 6.719 1.735 145

6.720 - 7.199 1.863 155

7.200 - 7.679 1.992 166

7.680 - 8.159 2.120 177

8.160 - 8.639 2.249 187

8.640 - 9.119 2.377 198

9.120 - 9.599 2.506 209

9.600 - 10.079 2.634 220

10.080 - 10.559 2.763 230

10.560 - 11.039 2.891 241

11.040 - 11.519 3.020 252

11.520 - 11.999 3.148 262

12.000 - 12.479 3.277 273

12.480 - 12.959 3.405 284

12.960 - 13.439 3.534 294

13.440 - 13.919 3.662 305

13.920 - 14.399 3.790 316

14.400 - 14.879 3.919 327

14.880 - 15.359 4.047 337

15.360 - 15.839 4.176 348

15.840 - 16.319 4.304 359

16.320 - 16.799 4.433 369

16.800 - 17.279 4.561 380

17.280 - 17.759 4.690 391

17.760 - 18.239 4.818 402

18.240 - 18.719 4.947 412

18.720 - 19.199 5.075 423

19.200 - 19.679 5.204 434

19.680 - 20.159 5.332 444

20.160 - 20.639 5.461 455

20.640 - 21.119 5.589 466

21.120 - 21.599 5.718 476

21.600 - 22.079 5.846 487

22.080 - 22.559 5.975 498

22.560 - 23.039 6.103 509

23.040 - 23.519 6.232 519

23.520 - 23.999 6.360 530

24.000 6.425 535

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN

Art. N2. - Annexe II. FORFAITISATION INDEMNITE DE REPAS (à partir du 1er avril 2003).

nombre de montant en EUR en EUR par mois

voyages d'un par an (100 %) (100 %)

jour par an

(repas de midi)

- - -

60 - 71 622 52

72 - 83 736 61

84 - 95 850 71

96 - 107 964 80

108 - 119 1.078 90

120 - 131 1.192 99

132 - 143 1.306 109

144 - 155 1.420 118

156 - 167 1.534 128

168 - 179 1.648 137

180 - 191 1.762 147

192 - 203 1.876 156

204 - 215 1.990 166

216 - 225 2.095 175

226 2.147 179

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel en matière d'indemnité pour frais de parcours et indemnité pour frais de repas.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique,

P. VAN GREMBERGEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, et § 3, remplacés par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu le décret du 29 avril 1991 instituant un Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et fixant les règles générales relatives à l'agrément et au subventionnement des associations écologiques, notamment l'article 9, deuxième alinéa;

Vu le décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes, notamment l'article 23, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2002 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 février 2003;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 20 mars 2003;

Vu le protocole n° 185.560A du 7 avril 2003 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.524/1/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête

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