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2003201740 BE

2003201740 19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flama

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2003201740

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000 sont apportées les modifications suivantes à la liste détaillée

1) sont ajoutés les mots : "exercices psychomoteurs" (jusqu'au 31 août 2002 inclus) "et "activités sportives" (jusqu'au 31 août 2002 inclus)";

2) après le mot "sports" sont ajoutés les mots : "(à compter du 1er septembre 2002, en remplacement du cours technique sports visé à l'article 4, § 2)";

3) après les mots "sciences culturelles, sciences comportementales" sont ajoutés les mots : "(à compter du 1er septembre 2002)".

BE Justel 2003201740

§ 1er. Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000, sont ajoutés à la liste détaillée

1) les mots "formation militaire (à compter du 1er septembre 2003)";

2) "sports (jusqu'au 31 août 2002)".

§ 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit

" § 4. La dénomination "formation militaire" est réservée aux écoles des Forces Armées".

BE Justel 2003201740

Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit

" Art. 5bis. Sont considérés respectivement comme des cours généraux, artistiques, techniques et pratiques : tous les cours généraux, techniques et pratiques, visés aux articles 2 à 5 inclus, dont la mention au programme d'études est précédée par le mot "stage". "

BE Justel 2003201740

La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,

M. VANDERPOORTEN.

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 55bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 décembre 2002;

Vu le protocole n° 483 du 17 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 251 du 17 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 35.766/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

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