2003201740 19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flama
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000 sont apportées les modifications suivantes à la liste détaillée
1) sont ajoutés les mots : "exercices psychomoteurs" (jusqu'au 31 août 2002 inclus) "et "activités sportives" (jusqu'au 31 août 2002 inclus)";
2) après le mot "sports" sont ajoutés les mots : "(à compter du 1er septembre 2002, en remplacement du cours technique sports visé à l'article 4, § 2)";
3) après les mots "sciences culturelles, sciences comportementales" sont ajoutés les mots : "(à compter du 1er septembre 2002)".
Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2000, sont ajoutés à la liste détaillée les mots "chant grégorien (jusqu'au 31 août 2002)" et "ballet classique (jusqu'au 31 août 2002)".
§ 1er. Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000, sont ajoutés à la liste détaillée
1) les mots "formation militaire (à compter du 1er septembre 2003)";
2) "sports (jusqu'au 31 août 2002)".
§ 2. A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit
" § 4. La dénomination "formation militaire" est réservée aux écoles des Forces Armées".
Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991
1) le mot "stages" est supprimé au 1°;
2) les mots "par un des mots suivants : pratique, stages" au 2° sont remplacés par les mots " par le mot : pratique".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit
" Art. 5bis. Sont considérés respectivement comme des cours généraux, artistiques, techniques et pratiques : tous les cours généraux, techniques et pratiques, visés aux articles 2 à 5 inclus, dont la mention au programme d'études est précédée par le mot "stage". "
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2001, à l'exception des articles 4 et 5 qui produisent leurs effets le 1er septembre 2003.
La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 55bis, inséré par le décret du 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 31 juillet 1990, 5 juin et 19 décembre 1991, 30 mai et 9 juillet 1996, 9 juin 1998 et 6 octobre 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 décembre 2002;
Vu le protocole n° 483 du 17 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 251 du 17 juillet 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 35.766/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête