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2003201612 BE

2003201612 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l'exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service [et les dépôts de mazout utilisés à des fins de chauffage d'une capacité comprise entre 500 et 24.999 litres].<ARW 2019-07-18/27 , art. 48, 004; En vigueur : 13-05-2020> (NOTE : Consultation des

55 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

BE Justel 2003201612

Sans préjudice des dispositions du Règlement général pour la protection du travail applicables, les présentes conditions intégrales s'appliquent aux dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100 °C (catégorie C) et dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à 3.000 litres et inférieure à 25.000 litres visés par la rubrique 63.12.09.03.01 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidence et des installations et activités classées.

Section 2. - Définitions.

BE Justel 2003201612

Pour l'application des présentes conditions, on entend par

1° Liquides combustibles : liquides dont le point d'éclair est supérieur à 55 °C et inférieur ou égal à 100°C;

2° Réservoir fixe : [ 1 un réservoir] 1 qui ne doit pas être déplacé pour recevoir sa charge de liquide ou pour être utilisé;

3° Réservoir aérien : réservoir qui peut être soit placé à l'air libre, soit dans un local souterrain ou non, soit dans une fosse non remblayée; [ 1 Un réservoir aérien non accessible est un réservoir dont au moins une des parois n'est pas visible.] 1

4° Réservoir enterré : réservoir qui se trouve totalement ou partiellement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante [ 1 ou le matériau de remblai] 1 ;

5° Tuyauterie enterrée : tuyauterie qui se trouve totalement en dessous du niveau du sol et dont les parois sont directement en contact avec la terre environnante [ 1 ou le matériau de remblai] 1 ;

6° Dépôt : un stockage constitué par un ou plusieurs réservoirs fixes contenant des liquides combustibles, y compris leurs tuyauteries;

7° Capacité du dépôt : la capacité totale en litres d'eau des réservoirs mis en dépôt.

8° Fosse étanche : construction souterraine [ 1 dont la structure est construite en matériaux incombustibles] 1 . Ces parois sont imperméables aux liquides combustibles;

9° Encuvement : aire étanche continue disposée en forme de cuvette dont la structure est construite en matériaux incombustibles et qui présente une résistance mécanique et une inertie chimique aux liquides combustibles;

10° [ 1 ancien point 10° supprimé] 1

[ 1 10°] 1 Imperméable : ayant un coefficient dynamique de perméabilité vis-à-vis des hydrocarbures inférieur à 2.10-9 cm/s, ou un coefficient d'absorption statique d'eau total (NBN B 15-215) inférieur à 7, 5 %. [ 1 ...] 1

[ 1 11°] 1 Point d'éclair : température en vase fermé déterminée par la norme belge [ 1 EN ISO 2719] 1 ;

[ 1 12°] 1 Immeuble : un bâtiment, situé à l'intérieur ou à l'extérieur de l'exploitation destiné à être occupé de manière temporaire ou de manière permanente par le public ou des tiers;

[ 1 13°] 1 Résistance au feu : caractéristique d'un bâtiment qui présente une résistance au feu suivant la norme NBN-713-020 (Rf x heures);

[ 1 14°] 1 Matériau incombustible : matériau qui au cours d'un essai normalisé durant lequel il est exposé à un échauffement extérieur ne révèle aucune manifestation extérieur indiquant un dégagement notable de chaleur;

[ 1 15°] 1 Technicien agréé : [ 1 un technicien agréé conformément à l'article 634ter /4 du titre III du Règlement général pour la protection du travail] 1 ;

[ 1 16°] 1 Expert compétent : une personne ou un service technique accrédité suivant la norme [ 1 ISO/CEI 17020 ou expert agréé dans la discipline "installation de stockage" conformément à l'article 681/73 du titre III du Règlement général pour la protection du travail] 1 ;

[ 1 17°] 1 [ 1 Etablissement existant : l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. L'établissement implanté avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lequel l'exploitant peut fournir tout document établissant que le réservoir était en place avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant. La transformation ou l'extension d'un établissement que l'exploitant a, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, consignée dans le registre prévu par l'article 10, § 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement est assimilée à un établissement existant.] 1

CHAPITRE II. - Implantation et construction.

Section 1re. - Les réservoirs.

BE Justel 2003201612

Afin de contenir une fuite éventuelle des tuyauteries et empêcher la diffusion d'hydrocarbures dans le sol, celles-ci sont soit à double paroi, soit à simple paroi placées dans un caniveau imperméable aux liquides combustibles [ '> 1 ...] '> 1 . Ce caniveau présente une légère pente continue vers un dispositif de recueil facilement accessible.

Des dispositions sont prises pour que ces tuyauteries soient protégées contre les déformations dues au passage éventuel des véhicules.

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 5, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

[ '> 1 Chaque réservoir est raccordé à une tuyauterie d'évent qui débouche à l'air libre et qui est équipé d'un système empêchant l'introduction des eaux pluviales et/ou de ruissellement ainsi que tout objet. Cet évent est dimensionné de manière à éviter toute surpression ou dépression à l'intérieur du réservoir.] '> 1

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 6, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

[ '> 1 Les orifices de remplissage du réservoir ou de la canalisation sont équipés d'un dispositif à vis ou équivalent permettant d'assurer l'étanchéité de la connexion réservoir/camion.

Si les orifices de remplissage sont enfouis, ceux-ci sont placés dans une enceinte de protection imperméable.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2008-07-24/43 , art. 7, 002; En vigueur : 24-08-2008>

CHAPITRE III. - Exploitation.

Section 1re. - Dispositions générales.

BE Justel 2003201612

Chaque réservoir, à proximité de son orifice de remplissage, est équipé d'une plaque d'identification inaltérable, bien visible et clairement lisible où sont indiquées

1° le numéro et l'année de construction;

2° le produit que contient le réservoir;

3° le volume du réservoir exprimé en litres;

4° [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 8, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

§ 1er. Le jaugeage s'effectue par la partie supérieure des réservoirs.

§ 2. Si l'opération se fait par latte de jaugeage, celle-ci est en métal.

L'extrémité du tube plongeur de la jauge est munie d'un élément robuste mais souple en caoutchouc de nitrile, ou matériau analogue, destiné à prévenir toute dégradation de la paroi intérieure, suite à l'enfoncement ou à la chute du plongeur dans le réservoir.

§ 3. Si l'opération se fait par jaugeage permanent, elle s'effectue au moyen d'une jauge pneumatique, d'une jauge à flotteur, d'une jauge électronique avec cadran indicateur ou tout autre système équivalent. Chacun de ces dispositifs est gradué en litres [ '> 1 , en pourcentage] '> 1 ou dispose d'une table de conversion.

[ '> 1 § 4. Le jaugeage est interdit pendant l'approvisionnement du réservoir fixe.] '> 1

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 10, 002; En vigueur : 24-08-2008>

Section 2. - Remplissage.

BE Justel 2003201612

[ '> 1 § 1. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté à un réservoir] '> 1

1° Le réservoir concerné est mis hors service et vidé le plus rapidement possible;

2° [ '> 1 ...] '> 1

3° Si le réservoir est réparé, il ne peut être remis en service qu'après avoir réussi [ '> 1 une épreuve d'étanchéité par un expert compétent] '> 1 .

[ '> 1 § 2. Lorsqu'un défaut d'étanchéité est constaté aux tuyauteries d'un réservoir, celles-ci sont mises hors service. S'il n'y a aucun moyen d'isolement entre le réservoir et les tuyauteries défectueuses, le réservoir est mis hors service et vidé le plus rapidement possible.] '> 1

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 11, 002; En vigueur : 24-08-2008>

CHAPITRE IV. - Eau.

BE Justel 2003201612

§ 1er. En cas d'écoulement accidentel dans le sous-sol, [ '> 1 l'exploitant] '> 1 en avertit immédiatement l'autorité compétente [ '> 1 et le fonctionnaire chargé de la surveillance] '> 1 . [ '> 1 ...] '> 1

§ 2. Lorsque ces terres ne peuvent pas être immédiatement évacuées, [ '> 1 l'exploitant] '> 1 procède à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage se fait à l'abri des intempéries.

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 12, 002; En vigueur : 24-08-2008>

CHAPITRE VI. - Contrôle et surveillance.

BE Justel 2003201612

[ '> 1 § 1er. Les tests et les vérifications visés aux articles 19, 34 et 43 donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal. Ce procès-verbal est remis à l'exploitant qui le tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 2. A la suite des tests et vérifications visés au paragraphe 1er, une plaquette visible, lisible, infalsifiable, indélébile et résistante aux hydrocarbures est solidement fixée et validée par un plombage sur la conduite de remplissage, où apparaissent l'adresse du réservoir, les coordonnées de l'expert compétent ou du technicien agréé, la date du contrôle, l'échéance de la validité de l'épreuve ou de la vérification.

Sur la base des constatations, la plaquette est de couleur

1° verte si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches et conformes aux présentes conditions;

2° orange si le réservoir, les tuyauteries et les accessoires sont étanches mais que certaines réparations s'avèrent nécessaires aux dispositifs de sécurité, aux protections, aux systèmes antidébordement. Une plaquette orange est également apposée durant l'expertise interne du réservoir, de même qu'en cas de non-respect des présentes conditions;

3° rouge si le réservoir, les tuyauteries ou les accessoires ne sont pas étanches.

Cette plaquette est placée le jour même de l'épreuve ou de la vérification.

§ 3. Seuls les réservoirs pourvus d'une plaquette verte peuvent être remplis et exploités. Les réservoirs munis d'une plaquette orange peuvent encore être remplis pendant une période transitoire de six mois maximum non renouvelable. Ce délai est destiné à la mise en ordre du réservoir, des tuyauteries et des accessoires. Les réservoirs portant une plaquette rouge ne peuvent plus être remplis.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2008-07-24/43 , art. 14, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

[ '> 1 L'exploitant] '> 1 tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance la fiche d'identité de chaque réservoir reprenant

1° le nom et/ou la marque du constructeur;

2° le numéro et l'année de construction;

3° la capacité en litres;

4° le certificat d'étanchéité d'usine du réservoir;

5° la nature et le type de réservoir;

6° le certificat de conformité du réservoir vis-à-vis d'une norme définie aux [ '> 1 articles 22, 22bis, 23, 23bis, 35, 36, 37 et 37bis] '> 1 ;

7° la date de placement du réservoir;

8° le certificat attestant de la mise en place du réservoir et de son raccordement conformément aux présentes prescriptions délivré par un expert compétent;

9° le certificat d'étanchéité de l'ensemble de l'installation avant mise en service délivré par un [ '> 1 expert compétent] '> 1 ;

10° le certificat d'étanchéité périodique de l'ensemble de l'installation délivré par un technicien agréé.

[ '> 1 11° la fiche technique du matériau utilisé pour imperméabiliser l'encuvement.] '> 1

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 15, 002; En vigueur : 24-08-2008>

TITRE II. - Les réservoirs aériens.

CHAPITRE Ier. - Implantation et construction.

Section 1re. - Implantation.

BE Justel 2003201612

Les réservoirs métalliques répondent aux normes de construction [ '> 1 EN 12285-2 pour les réservoirs cylindriques horizontaux en acier simple et double paroi] '> 1 et NBN I.03.002 pour le transport, [ '> 1 l'installation et le raccordement] '> 1 ou à leur dernière révision ou à toute autre norme européenne équivalente.

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 16, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

[ '> 1 Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2008-07-24/43 , art. 17, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

[ '> 1 Les réservoirs cylindriques horizontaux simple paroi en plastiques thermodurcissables renforcés répondent aux normes de construction NBN EN 976.1 et EN 13121-1 et la norme NBN T 41-014 pour le transport, la mise en place et le raccordement.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2008-07-24/43 , art. 18, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

§ 1er. L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion conformément aux prescriptions de la norme [ '> 1 EN 12.285-2] '> 1 . Tout autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée.

§ 2. Les réservoirs en polyéthylène placés à l'air libre possèdent une bonne stabilité aux rayonnements ultraviolets ou sont placés à l'abri de ceux-ci.

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 19, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

§ 1er. [ '> 1 Les réservoirs simple paroi placés à l'air libre, en cave ou dans un local sont installés dans un encuvement étanche aux liquides combustibles. Par dérogation à l'article 22, cet espace de retenue est maintenu libre et a une capacité égale ou supérieure au plus grand des réservoirs.] '> 1

[ '> 1 § 2. Si la fosse est accessible, un espace d'au moins 50 cm est laissé autour du réservoir avec un espace de 20 cm entre le radier et la génératrice inférieure du réservoir.] '> 1

[ '> 1 § 3.] '> 1 Les réservoirs visés à l'article 6 ne sont pas obligatoirement placés dans un encuvement.

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 20, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

Tout les dix ans les réservoirs aériens et leurs tuyauteries sont soumis à une vérification visuelle par un technicien agréé. Les réservoirs non accessibles et les tuyauteries enterrées sont soumis à [ '> 1 une épreuve d'étanchéité] '> 1 , à même périodicité [ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 1 Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5 et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés à même périodicité par le technicien agréé.

La périodicité visées aux précédents alinéas se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.] '> 1

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 21, 002; En vigueur : 24-08-2008>

TITRE III. - Les réservoirs enterrés.

CHAPITRE Ier. - Implantation et construction.

BE Justel 2003201612

[ '> 1 Les réservoirs autres que cylindriques horizontaux sont construits, transportés, mis en place et raccordés sous la surveillance de l'expert compétent suivant des règles de bonne pratique présentant un niveau de sécurité équivalent aux normes précitées.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ARW 2008-07-24/43 , art. 23, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

L'enveloppe extérieure métallique est protégée de la corrosion, par un revêtement conforme à la norme EN 12.285-1. [ '> 1 Toute autre protection présentant une résistance équivalente peut être acceptée pour autant qu'elle fournit un niveau de protection environnementale équivalent à la norme précitée.] '> 1

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 24, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

Les réservoirs simple paroi sont soit directement [ '> 1 enterrés] '> 1 dans le sol [ '> 1 soit] '> 1 placés dans une fosse imperméable aux liquides susceptibles d'être recueillis.

[ '> 1 alinéa 2 supprimé] '> 1

Si la fosse est remblayée, le matériau utilisé est inerte, il ne peut contenir des cendres, des briques ou tout autre matériau susceptible d'endommager le revêtement.

[ '> 1 Les réservoirs simple paroi sont munis] '> 1 d'un dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel et [ '> 1 ...] '> 1 sonore.

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 25, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

Les réservoirs [ '> 1 enterrés] '> 1 à simple paroi ou placés dans une fosse remblayée sont soumis à une épreuve d'étanchéité [ '> 1 effectuée par un technicien agréé] '> 1 en respectant les périodicités suivantes

1° tous les dix ans, pour les réservoirs [ '> 1 ...] '> 1 de dix à vingt ans;

2° tous les cinq ans, pour les réservoirs [ '> 1 ...] '> 1 de vingt et un ans à trente ans;

3° tous les trois ans pour les réservoirs âgés de plus de trente ans ou dont [ '> 1 l'année de construction] '> 1 ne peut être établie.

Les tuyauteries de ces réservoirs sont également soumises à une épreuve d'étanchéité suivant la même périodicité. [ '> 2 Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5 et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.] '> 2

Les réservoirs double paroi et leurs tuyauteries sont également soumis à une épreuve d'étanchéité tous les dix ans [ '> 3 et tous les trois ans si l'année de construction du réservoir ne peut être établie] '> 3 .

[ '> 3 Les accessoires du réservoir tels que le système visé à l'article 5 et le système de contrôle d'étanchéité permanent sont contrôlés suivant la même périodicité.] '> 3

La périodicité visée aux alinéas 1er [ '> 4 , 2 et 3] '> 4 , se calcule à partir de la date d'acquisition du réservoir ou de celle du dernier contrôle effectué.

L'épreuve d'étanchéité effectuée à l'aide d'un liquide sous une pression de 1 bar, ne peut pas être effectuée pour les réservoirs placés dans des sols, sauf si les réservoirs ont été préalablement vidés, nettoyé et dégazé de toute matière inflammable. Le certificat de dégazage est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 26, 002; En vigueur : 24-08-2008>

( 2 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 27, 002; En vigueur : 24-08-2008>

( 3 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 28, 002; En vigueur : 24-08-2008>

( 4 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 29, 002; En vigueur : 24-08-2008>

BE Justel 2003201612

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance tout document attestant de la mise hors service d'un réservoir, à savoir

1° le certificat de dégazage;

2° le certificat d'évacuation des résidus de nettoyage;

3° le certificat d'évacuation du réservoir ou le certificat d'inertage comportant le type de matériau utilisé et la quantité mise en oeuvre.

TITRE IV. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 2003201612

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Par dérogation à l'alinéa premier

1° [ '> 1 les articles 11, 1°, et 3°, [ '> 2 ...] '> 2 et 20, 1° à 9° et 11°, ne sont pas applicables aux établissements existants;] '> 1

2° les conditions d'espacements normalisés, espacements minimaux à laisser entre un réservoir d'une part, et d'autres réservoirs et les parois qui l'entourent d'autre part, mentionnés à l'article 25 ou dans les normes visées aux articles 22, 23, 36 et 37 ne sont pas applicables aux établissements existants.

Cette dérogation est maintenue lors du remplacement d'un réservoir d'un établissement existant;

3° les prescriptions figurant dans les normes de construction et les articles 8 et 9 ne s'appliquent pas aux établissements existants ayant fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité conformément à la législation en vigueur et ayant placé un système antidébordement conformément à l'article 5;

4° [ '> 1 à défaut d'encuvement pour les réservoirs aériens existants, les vérifications visuelles ou épreuves d'étanchéité visées à l'article 34 sont réalisées tous les trois ans;] '> 1

5° [ '> 1 à défaut de dispositif de contrôle de l'étanchéité avec système d'alarme visuel ou sonore pour les établissements existants, le réservoir simple paroi enterré existant, ses tuyauteries et ses accessoires sont soumis à une épreuve d'étanchéité tous les trois ans.] '> 1

6° pour les demandes de renouvellement des réservoirs enterrés existants, le déclarant est dispensé du respect de l'article 38.

[ '> 1 7° l'article 12 ne s'applique pas aux réservoirs aériens existants ayant fait l'objet avec succès d'une épreuve d'étanchéité et placés dans un encuvement.] '> 1

[ '> 2 8° l'article 19bis, § 3, ne s'applique aux établissements existants qu'à partir du premier contrôle périodique.] '> 2

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( 1 )<ARW 2008-07-24/43 , art. 31, 002; En vigueur : 24-08-2008>

( 2 )<ARW 2009-02-12/71 , art. 18, 003; En vigueur : 25-04-2009>

BE Justel 2003201612

Toute demande de permis d'environnement relative à un établissement visé par les présentes conditions intégrales introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et n'ayant pas fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente vaut formulaire de déclaration au sens de l'article 67 de l'arrêté du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

BE Justel 2003201612

Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8 et 9;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.897/4 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 18-07-2019 publié le 13-11-2019

Article modifié : INTITULE

Arrêté région wallonne du 12-02-2009 publié le 15-04-2009

Article modifié : 46

Arrêté région wallonne du 24-07-2008 publié le 14-08-2008

Articles modifiés

2; 3; 5; 6; 8; 10; 10BIS; 11; 12; 13

Articles modifiés

15; 18; 19; 19BIS; 20; 22; 22BIS

Articles modifiés

23BIS; 24; 25; 34; 35; 37BIS; 38

Articles modifiés

39; 43; 44; 46; 46BIS

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