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2003201550 BE

2003201550 2 OCTOBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-10-2003 et mise à jour au 25-02-2019)

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2003201550

Au sens du présent arrêté, on entend par

1° "décret" : le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

2° "permis" : la permission d'exploiter une minière ou l'autorisation d'exploiter une carrière, complétée, le cas échéant, par un permis de bâtir, le permis d'extraction, le permis d'environnement, le permis unique ou tout permis, toute autorisation, tout enregistrement ou toute permission dont l'obtention était prescrite avant le 1er octobre 2002 pour l'exploitation d'un établissement;

3° "fonctionnaire technique" : l'un des fonctionnaires désignés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

CHAPITRE II. - De la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières.

BE Justel 2003201550

La Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carrières est composée de vingt-quatre membres, soit huit fonctionnaires de la [ '> 1 Service public de Wallonie] '> 1 , huit membres représentant les exploitants et huit membres représentant les intérêts divers dont cinq membres représentant les associations de défense de l'environnement, deux membres représentant les intérêts des agriculteurs et un membre représentant l'Union des Villes et Communes belges.

Le Gouvernement désigne le président et le vice-président de la Commission parmi les membres visés à l'alinéa 1er.

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( 1 )<ARW 2010-09-30/12 , art. 1, 003; En vigueur : 14-10-2010>

BE Justel 2003201550

[ '> 1 Les huit membres représentant le Service public de Wallonie sont désignés par le Gouvernement wallon et comportent

a) quatre représentants de la Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement.

b) deux représentants de la Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie.

c) un représentant de la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l'Action sociale et de la Santé.

d) un représentant de la Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche.] '> 1

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( 1 )<ARW 2010-09-30/12 , art. 2, 003; En vigueur : 14-10-2010>

BE Justel 2003201550

Sur la proposition des associations d'exploitants, le Gouvernement nomme huit membres effectifs et huit membres suppléants représentant les différents intérêts techniques, économiques et géographiques des exploitants de carrières.

Sur la proposition des associations de protection de l'environnement, le Gouvernement nomme cinq membres effectifs et cinq membres suppléants.

Sur la proposition des associations d'agriculteurs, le Gouvernement nomme deux membres effectifs et deux membres suppléants.

Sur la proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, le Gouvernement nomme un membre effectif et un membre suppléant.

Les mandats sont conférés à titre personnel pour une durée de six ans. Ils prennent cours le jour de la notification aux intéressés de l'arrêté portant nomination des membres de la Commission. Les membres peuvent être révoqués par le Gouvernement sur rapport du président de la Commission et après avoir été entendus.

En cas de vacance d'un mandat avant son terme, le Gouvernement procède à la nomination du remplaçant pour l'achèvement du mandat.

BE Justel 2003201550

Les rapports et avis de la Commission sont transmis au ou aux Ministres ayant l'Environnement, l'Aménagement du Territoire et l'Urbanisme dans leurs attributions.

CHAPITRE III. - Du droit d'occuper et d'exploiter les terres d'autrui.

BE Justel 2003201550

La demande visant à occuper et à exploiter les terres d'autrui conformément à l'article 6 du décret est adressée au fonctionnaire technique, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle comporte les indications et documents suivants

1° les nom, prénom, qualité et domicile du demandeur, ou la raison sociale et le siège s'il s'agit d'une personne morale;

2° la copie conforme du permis portant sur les parcelles dont l'occupation est demandée;

3° les permis dont le demandeur est titulaire;

4° les quantités annuelles présumées à extraire du terrain d'autrui, ainsi que leurs destinations;

5° la moyenne des quantités extraites par le demandeur au cours des cinq dernières années;

6° un mémoire justifiant la demande d'occupation et d'exploitation du terrain d'autrui;

7° un plan de situation à l'échelle de 1/10.000 indiquant les limites des parcelles ayant déjà fait l'objet d'un permis et de la surface exploitée;

8° un certificat du conservateur des hypothèques relatif aux terres d'autrui.

BE Justel 2003201550

Le fonctionnaire technique vérifie si le dossier est conforme aux dispositions de l'article 13.

Dans la négative, le fonctionnaire technique en informe le demandeur, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la réception de la demande. Le demandeur est informé des pièces et renseignements manquants et du fait que la procédure est interrompue jusqu'à ce qu'il les ait adressés au fonctionnaire technique.

BE Justel 2003201550

[ '> 1 Le fonctionnaire technique transmet le dossier ainsi que son rapport concluant au caractère complet du dossier au collège communal qui, dans les dix jours de la réception des ces documents et au plus tard le nonantième jour après l'introduction de la demande, ouvre une enquête publique conformément aux dispositions du titre III de la partie III du Livre Ier du Code de l'Environnement.] '> 1

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( 1 )<ARW 2007-12-20/A3 , art. 59, 002; En vigueur : 08-03-2008>

BE Justel 2003201550

Dans le délai de 10 jours suivant la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet l'ensemble du dossier au fonctionnaire technique.

Dans le délai de 45 jours suivant la clôture de l'enquête publique, le fonctionnaire technique transmet le dossier au Gouvernement, accompagné de son avis motivé.

BE Justel 2003201550

Les demandes visant à occuper et à exploiter les terres d'autrui conformément à l'article 6 du décret introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

BE Justel 2003201550

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 2 octobre 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 4 juillet 2002 sur les carrières et modifiant certaines dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon portant exécution du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;

Vu la délibération du Gouvernement du 10 avril 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 35.350/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 mai 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après en avoir délibéré,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 17-01-2019 publié le 25-02-2019

Article modifié : 19

Arrêté région wallonne du 30-09-2010 publié le 14-10-2010

Articles modifiés

2; 3

Arrêté région wallonne du 20-12-2007 publié le 27-02-2008

Articles modifiés

15; 18

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