2003201205 28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés.
Texte législatif (3 Articles)
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2001, les mots " 1er juillet 2003 " sont remplacés par les mots " 1er janvier 2004 ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2003.
Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE.
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 41, alinéa 1er, modifié par la loi du 26 mars 1999 relatif au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 13 juin 1999 portant exécution de l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2001;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la mise en oeuvre facile et efficace des modalités en matière d'apprentissage de professions de salariés, prévues par la loi du 6 mai 1998 modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, implique que l'avantage prévu par l'article 5, § 3, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes ne soit abrogé qu'au moment où toutes les modalités relatives à l'organisation de l'apprentissage, prévues par la loi du 6 mai 1998 précitée, seront effectivement devenues applicables;
que les conditions pour abroger cette réduction de cotisations patronales de sécurité sociale n'ont pas été remplies jusqu'à présent, puisque le cadre nécessaire pour organiser l'apprentissage de professions de salariés dans tous les secteurs n'a pas encore été réalisé;
qu'il importe dès lors de prolonger sans délai la durée de validité de la réduction susmentionnée en reculant à nouveau la date actuelle d'expiration du 1er juillet 2003, telle que modifiée par l'arrêté royal du 13 juin 1999 précité;
qu'il faut en avertir sans délai les administrations et employeurs concernés afin de leur permettre de prendre les dispositions nécessaires à cet égard;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous(BR) avons arrêté et arrêtons