2003201195 19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental (TRADUCTION).
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
§ 1er. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, il est ajouté l'alinéa suivant
" Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "
A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes
1° après les mots " Cette réglementation ne s'applique pas au maître de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle " les mots " ni aux délégués des organisations syndicales représentatives " sont ajoutés;
2° au § 3 la phrase suivante est ajoutée après le tableau
" Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "
3° au § 4 la phrase suivante est ajoutée après le tableau
" Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "
A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1999 et 18 juillet 2003, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit
" Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "
A l'article 18 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit
" Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. "
A l'article 20, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée après le tableau
" Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. "
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2003.
La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
B. SOMERS
La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation,
M. VANDERPOORTEN.
Préambule
Le Gouvernement flamand,
Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 163;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1999 et 18 juillet 2003;
Vu le protocole n° 504 du 12 septembre 2003 portant la conclusion des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 272 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2003;
Vu l'avis n° 35.761/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération,
Arrête