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2003200949 BE

2003200949 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et arrêtant la forme de ces certificats. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-2003 et mise à jour au 19-08-2004)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2003200949

Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré un chapitre XXV rédigé comme suit

" Chapitre XXV. - Des conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et de la forme de ces certificats.

BE Justel 2003200949

L'article 85, § 3, du même Code, introduit par l'article 30 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.

L'article 139 du même Code, tel que modifié par l'article 64 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, entre en vigueur le même jour que le présent arrêté.

L'article 139 du même Code, tel que modifié par l'article 1er du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, reste applicable aux travaux et actes qui ont été autorisés par un permis délivré avant la date fixée en application de l'article 3 du présent arrêté.

BE Justel 2003200949

<ARW 2004-06-03/68, art. 1, 002 ; En vigueur : 29-08-2004> Par permis d'urbanisme visé à l'article 139, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par l'article 64 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il y a lieu d'entendre les permis d'urbanisme délivrés à dater du 1er septembre 2005.

Par acte de cession visé à l'article 85, § 3, du même Code, introduit par l'article 30 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il y a lieu d'entendre les actes de cession passés à dater du 1er septembre 2005 et se rapportant aux permis d'urbanisme visés à l'alinéa 1er.

BE Justel 2003200949

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2003

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 46. - Certificat de conformité urbanistique.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-09-2003, p. 46917-46918).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et arrêtant la forme de ces certificats.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Art. N2 . Annexe 47. - Certificat de conformité urbanistique provisoire.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-09-2003, p. 46919-46920).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et arrêtant la forme de ces certificats.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Art. N3. Annexe 48. - Refus de certificat de conformité urbanistique.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-09-2003, p. 46921-46924).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions dans lesquelles une personne physique peut être chargée de la délivrance ou du refus des certificats de conformité urbanistique et arrêtant la forme de ces certificats.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 139, remplacé par le décret du 18 juillet 2002;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 décembre 1985 portant les annexes au Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Communes, Villes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 18 février 2003;

Vu l'avis du Conseil national de l'Ordre des architectes donné le 21 février 2003;

Vu l'avis de la Fédération royale d'associations belges d'ingénieurs civils, et d'ingénieurs agronomes, donné le 6 février 2003;

Vu l'avis de l'Union des professions immobilières de Belgique donné le 15 février 2003;

Vu l'avis de la Chambre des urbanistes de Belgique donné le 13 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 03-06-2004 publié le 19-08-2004

ART MODIFIE: 3

BE Justel 2003200949

53. Dans le cas d'un permis unique délivré conformément aux articles 81 et suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'article 139 n'est applicable qu'aux actes et travaux soumis à permis d'urbanisme

Les actes de cession et travaux en ce qu'ils sont relatifs, en tout ou en partie, aux parties communes des immeubles placés sous le régime de la copropriété forcée, tels que régis aux articles 577-3 et suivants du Code civil, en ce compris ceux ayant fait l'objet d'un procès verbal de non application de la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété, ne sont pas soumis à l'application de l'article 139. Toutefois, l'exemption ne vise pas les travaux accomplis à l'initiative de la copropriété. "

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