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2003200946 BE

2003200946 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les zones protégées visées à l'article 84, § 1er, 12°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2003200946

Les articles 452/27 à 452/30 du chapitre XXII du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont abrogés.

BE Justel 2003200946

Il est inséré dans le titre Ier du livre IV du même Code un chapitre XXIIbis libellé comme suit

" CHAPITRE XXIIbis. - Des zones protégées visées à l'article 84, § 1er, 12°.

BE Justel 2003200946

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 17 juillet 2003.

Le Ministre Président,

J.--Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET.

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 84, § 1er, 12°, modifié par le décret du 18 juillet 2002;

Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 17 février 2003;

Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour un Développement durable rendu le 13 février 2003;

Vu l'avis de la Commission royale des monuments, sites et fouilles, rendu le 11 février 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;

Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2003200946

27 - Les zones protégées visées à l'article 84, § 1er, 12°, sont

1° les biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde ou classés au titre de site au sens de l'article 185, alinéa 2, c, ou faisant l'objet de mesures équivalentes en région de langue allemande;

2° les zones de protection établie autour d'un bien immobilier classé visée aux articles 187, 7° et 209, ou les zones équivalentes établies en région de langue allemande;

3° les sites bénéficiant du statut de réserves forestières, de zones humides d'intérêt biologique ou de cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;

4° les habitats naturels d'intérêt communautaire visés par l'article 1erbis de la loi du 12 janvier 1973 sur la conservation de la nature et proposés au sens de l'article 25, § 1er, de ladite loi, tant qu'ils ne sont pas couverts par un arrêté de désignation pris en application de l'article 26 de la même loi;

5° les haies et les alignements d'arbres en ce qu'ils constituent des bandes continues d'arbres ou d'arbustes indigènes, ou des alignements et rangées comptant un minimum de dix arbres avec une distance maximale de 10 mètres entre ceux-ci. ".

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