2003200944 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine en ce qui concerne la commission d'avis et l'instruction des recours auprès du Gouvernement.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
A l'article 452/2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine sont apportées les modifications suivantes
1° il est inséré un § 4bis rédigé comme suit
" § 4bis. La Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne propose au Gouvernement une liste de deux de ses membres. ";
2° le § 5 est remplacé par la disposition suivante
" § 5. Selon que le recours prévu à l'article 119, à l'article 127 ou à l'article 95, § 3, du décret relatif au permis d'environnement, porte sur un bien localisé dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg ou de Namur, siègent à la commission d'avis le membre proposé par le conseil de l'ordre des architectes de la province correspondante et les deux membres proposés par la députation permanente du conseil provincial correspondant. "
3° il est inséré un § 5bis rédigé comme suit
" § 5bis. Lorsque le recours prévu à l'article 119 ou à l'article 127 ou à l'article 95, § 3, du décret relatif au permis d'environnement, concerne un immeuble visé à l'article 109, le membre proposé par la Commission royale des monuments, sites et fouilles de la Région wallonne siège à la commission d'avis. "
L'article 452/4, § 3, est complété par la disposition suivante
" Est notamment considérée comme inconduite notoire et manquement grave toute utilisation de fichiers ou de bases de données relatifs aux coordonnées privées des demandeurs, à d'autres fins que celles expressément prévues pour la gestion administrative des recours. "
L'article 452/7 du même Code est abrogé.
Les articles 452/8 à 452/10 du même Code sont remplacés par les articles 452/7 à 452/9, rédigés comme suit
" Art. 452/7. Dans les vingt-cinq jours à dater de la réception du recours prévu à l'article 119 ou à l'article 127, le secrétariat de la commission d'avis met le recours en l'état et le tient à la disposition des membres.
Les articles 452/11 et 452/12 sont renumérotés respectivement 452/10 et 452/11.
Les articles 452/13 à 452/19 du même Code sont remplacés par les articles 452/12 à 452/18 rédigés comme suit
" Art. 452/12. Les recours visés à l'article 119 ou à l'article 127 sont introduits par envoi recommandé à la poste, à l'adresse du directeur général de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine.
Le demandeur qui introduit un recours visé à l'article 119 renseigne dans sa lettre la date à laquelle il a reçu la décision visée à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou la date de l'envoi recommandé visé à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, 3° et y joint une copie des plans de la demande de permis et de la décision dont recours.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET.
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 120 et 133, modifiés par le décret du 18 juillet 2002;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 95, § 3, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 relatif à la commission d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 14 février 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête
18. La lettre de rappel visée à l'article 121 doit être introduite par envoi recommandé à la poste et contenir les mentions suivantes
1° le nom et l'adresse du demandeur;
2° les références du dossier;
3° le terme rappel. "