2003200942 17 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les modalités de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé.
Texte législatif (5 Articles)
Il est inséré dans le livre IV, titre Ier du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine un chapitre XXVI rédigé comme suit
" CHAPITRE XXVI. - De la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé.
Le programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, élaboré sur base de l'article 33 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine entré en vigueur le 1er octobre 2002 et/ou de la circulaire ministérielle du 13 mars 2003, et approuvé provisoirement par le conseil communal, peut se poursuivre conformément aux dispositions de ces deux documents.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 17 juillet 2003.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VANCAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET.
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 33 remplacé par le décret du 18 juillet 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 janvier 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2003;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, rendu le 27 février 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, rendu le 24 février 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête
59. En cas de zone d'aménagement différé s'étendant sur le territoire de deux ou plusieurs communes, il revient à chacune des communes concernées d'établir son programme communal.
Lors de l'établissement du programme communal de mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, le conseil communal sollicite l'avis des communes voisines sur les options de ce programme concernant les zones d'aménagement différé s'étendant sur leur territoire. Cet avis est joint au programme communal. Les communes voisines transmettent leur avis dans les nonante jours de la demande du conseil communal. Passé ce délai, il est réputé favorable.
Le Gouvernement wallon décide d'initiative ou à la demande d'un des conseils communaux de l'établissement d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone d'aménagement différé. ".