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2003200854 BE

2003200854 28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles (CP 145). (Intitulé remplacé par AR 2024-03-21/14 , art. 1, 002; En vigueur : 28-03-2024)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-2003 et mise à jour au 02-10-2025)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2003200854

[ '> 1 Le présent arrêté s'applique aux travailleurs occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles dans les limites suivantes

- pour les ouvriers, il n'y a pas de restrictions au champ d'application du présent arrêté;

- pour les employés, le champ d'application du présent arrêté se limite aux employés étroitement impliqués dans le travail des ouvriers.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-03-21/14 , art. 2, 002; En vigueur : 28-03-2024>

BE Justel 2003200854

[ '> 1 Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période de référence d'un an, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.

Pour les sous-secteurs de la floriculture et des pépinières, la période de référence s'étend du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.

Pour les sous-secteurs de la culture maraîchère et de la fruiticulture, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.

Pour le sous-secteur de l'aménagement et l'entretien des parcs et jardins, la période de référence s'étend du 1er avril au 31 mars, à moins qu'une autre période de référence soit prévue dans le règlement de travail.

En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-09-25/05 , art. 1, 003; En vigueur : 02-10-2025>

BE Justel 2003200854

Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.{BR}

ALBERT{BR}

Par le Roi :{BR}

Le Ministre de l'Emploi,{BR}

F. VANDENBROUCKE.{BR}

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, y inséré par le même arrêté royal et modifié par les lois des 22 janvier 1985, 10 juin 1993, 21 décembre 1994, 26 juillet 1996 et 4 décembre 1998;

Vu l'avis de la Commission paritaire des entreprises horticoles;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la sécurité juridique des relations de travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient prises sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-09-2025 publié le 02-10-2025

Article modifié : 2

Arrêté royal du 21-03-2024 publié le 28-03-2024

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2

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