2003200779 14 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse.
Texte législatif (5 Articles)
L'article 1er de l'arrêté du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse est modifié comme suit
" Le Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, ci après désigné le conseil, a son siège au lieu désigné par le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions, ci-après désigné le Ministre. "
A l'article 2 du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit
" La convocation doit être adressée aux membres au moins 8 jours calendriers avant la date de la réunion. "
L'article 6 du même arrêté est modifié comme suit
" L'administration qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions assure le secrétariat du conseil. "
L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit
" Le conseil délibère valablement si la majorité de ses membres ayant voix délibérative est présente.
A défaut d'avoir réuni cette majorité, le conseil peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des mêmes conditions que celles prévues à l'article 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents. "
L'article 15 du même arrêté est modifié comme suit
" Le Ministre qui a l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. "
Bruxelles, le 14 juillet 2003.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme N. MARECHAL.
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et notamment, son titre IV;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 1991 relatif au fonctionnement du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 35.320/4 du Conseil d'Etat donné le 28 avril 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement du 9 juillet 2003,
Arrête